Le Quotidien du 6 novembre 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régularisation de TVA : la démolition pour modernisation d'immeuble servant à l'exercice d'une activité taxable ne constitue pas des modifications susceptibles d'entraîner une régularisation

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-234/11 (N° Lexbase : A4815IUU)

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N4096BTU

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[Brèves] Régularisation de TVA : la démolition pour modernisation d'immeuble servant à l'exercice d'une activité taxable ne constitue pas des modifications susceptibles d'entraîner une régularisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7038050-breves-regularisation-de-tva-la-demolition-pour-modernisation-dimmeuble-servant-a-lexercice-dune-act
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le 07 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la démolition partielle de bâtiments dont l'achat a été soumis à TVA et qui seront utilisés pour la réalisation d'opérations taxables n'entraîne pas régularisation de la TVA, car il n'y a pas modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction de la taxe (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-234/11 N° Lexbase : A4815IUU). En l'espèce, une société bulgare bénéfice de l'apport d'un ensemble immobilier dont l'achat par son associée a été soumis à la TVA. La société a effectué des travaux sur les immeubles en cause, et a vendu les déchets métalliques provenant de démolitions, soumettant l'opération à la TVA. L'administration a régularisé la TVA due (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA, art. 185 N° Lexbase : L7664HTZ). Selon la société, il n'y avait pas lieu de procéder à une régularisation, dans la mesure où la démolition des bâtiments concernés avait pour objet de remplacer ces derniers par de nouveaux bâtiments devant servir à réaliser des opérations imposables. Le juge bulgare saisit la Cour d'une question préjudicielle. Le juge de l'Union répond qu'une destruction de plusieurs bâtiments destinés à la production d'énergie et leur remplacement par des bâtiments plus modernes ayant la même finalité ne constituent pas une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction de la TVA opérée au titre de la taxe payée en amont, intervenue postérieurement à la déclaration de TVA, et, dès lors, n'entraînent pas une obligation de régulariser cette déduction. En effet, le remplacement de structures vétustes par des bâtiments plus modernes ayant la même fonction et, par conséquent, l'utilisation de ces derniers pour des opérations taxables en aval ne rompent aucunement le lien direct existant entre l'acquisition des bâtiments concernés en amont, d'une part, et les activités économiques réalisées par la suite par l'assujetti, d'autre part. L'acquisition des immeubles en cause, puis leur destruction en vue de leur modernisation peuvent, ainsi, être considérées comme une suite d'opérations liées entre elles ayant pour objet l'accomplissement d'opérations taxables au même titre que l'achat d'immeubles neufs et l'utilisation directe de ceux-ci. Dès lors, il n'y a pas modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction intervenue postérieurement à la déclaration de TVA, ceci étant la condition de la régularisation.

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