Le Quotidien du 6 novembre 2012 : Presse

[Brèves] De l'expression outrageante ou de l'appréciation injurieuse indivisible d'une imputation diffamatoire

Réf. : Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 12-84.932, F-P+B (N° Lexbase : A3520IUW)

Lecture: 1 min

N4172BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De l'expression outrageante ou de l'appréciation injurieuse indivisible d'une imputation diffamatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7038048-breves-de-l-expression-outrageante-ou-de-l-appreciation-injurieuse-indivisible-d-une-imputation-dif
Copier

le 07 Novembre 2012

Lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2012 (Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 12-84.932, F-P+B N° Lexbase : A3520IUW). En l'espèce, un avocat a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. N., pour injures publiques envers un particulier, en raison de sa mise en cause dans un texte publié sur internet. Le tribunal a déclaré la prévention établie, et a prononcé sur les intérêts civils. Et, sur le recours formé par le prévenu et le ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement. Or, en prononçant ainsi, alors que les expressions outrageantes et injurieuses étant, en l'espèce, indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit d'injures se trouvait absorbé par celui de diffamation. Dès lors, la qualification visée dans la poursuite étant inappropriée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4087ETK).

newsid:434172

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus