La lettre juridique n°503 du 25 octobre 2012 : Assurances

[Chronique] Chronique de droit des assurances - Octobre 2012

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par Véronique Nicolas, Professeur, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences et avocat au barreau de Paris, membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé)

le 25 Octobre 2012

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur agrégé, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", membre de l'Institut de recherche en droit privé (IRDP), en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, membre de l'IRDP, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Hubert Bensoussan. Ont retenu l'attention des auteurs deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2012 : le premier donne l'occasion de revenir sur l'interruption de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-2 du Code des assurances (Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-19.631, FS-D) ; le second rappelle les règles applicables en cas de résiliation d'un contrat d'assurance vie assorti de garanties de prévoyance (Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-19.431, FS-P+B).
  • Diligences interruptives de la prescription biennale par l'expert d'assuré, mandataire de l'assuré : tout est dans la précision de la lettre ! (Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-19.631, FS-D N° Lexbase : A9765ITT)

L'interruption de la prescription est une inépuisable source de contentieux. Rappelons qu'aux termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0076AA3) :

"La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.

L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité".

Malgré les nombreux appels à la réforme législative auxquels s'est livrée la Cour de cassation au fil de nombreux rapports annuels, le texte n'a pas évolué. La lettre simple ou tout substitut, tel un fax ou un courriel, sont impuissants à interrompre les délais.

Dans un tel contexte, les interprétations jurisprudentielles n'en sont que plus importantes.

C'est le cas, par exemple, de la jurisprudence relative à l'article R. 112-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0052AA8). Selon cet article, les polices d'assurance doivent "rappeler [...] la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance". Le texte implique que la rédaction du contrat d'assurance soit claire et complète afin d'informer l'assuré sur l'étendue de ses droits, spécialement sur les modes interruptifs de la prescription prévus par l'article L. 114-2 du Code des assurances.

Dans un premier temps, la jurisprudence considérait, avec la première chambre civile de la Cour de cassation, qu'une rédaction défectueuse d'une police d'assurance ne pouvait donner lieu à une inopposabilité de la prescription à l'assuré, mais seulement à une responsabilité de l'assureur (cf. en ce sens, Cass. civ. 1, 22 mai 2002, n° 01-86.156 N° Lexbase : A6555CYG) RGDA, 2002, p. 694, note J. Kullmann).

Par suite, la deuxième chambre civile s'est nettement écartée de cette solution. A partir de 2005, elle a consacré la solution de l'inopposabilité à l'assuré de la prescription biennale (cf. Cass. civ. 2, 2 juin 2005, n° 03-11.871, FS-P+B N° Lexbase : A5094DII, RGDA, 2005, p. 619, note J. Kullmann). En outre, si elle a pu d'abord considérer qu'une simple référence, dans la police, aux articles L. 114-1 (N° Lexbase : L2640HWP) et L. 114-2 suffisait à satisfaire aux exigences d'information, la Cour a modifié sa position et s'est faite plus exigeante.

Désormais, la police d'assurance doit reproduire les dispositions des articles précités. Les différentes causes d'interruption de la prescription doivent être mentionnées expressis verbis. Il n'est pas question pour l'assuré de se reporter lui-même au Code des assurances pour comprendre ce qu'il en est.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation partage pleinement cette ligne. Il suffit, pour le constater, de rapprocher deux arrêts récents.

- Dans un arrêt du 28 avril 2011 (Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-16.269, FS-P+B N° Lexbase : A5356HP3), la troisième chambre civile énonce : "Mais attendu [...] que l'article 20 des conditions générales B 970, auxquelles renvoyait le contrat d'assurance dommages-ouvrage, se bornait à rappeler que toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances', sans autre précision, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, pu en déduire que la société G. n'était pas fondée à opposer la prescription biennale au syndicat des copropriétaires" ; la solution est claire : se borner à mentionner l'article L. 114-2 n'est pas suffisant et est sanctionné par l'inopposabilité de la prescription à l'assuré.

- Dans un arrêt du 16 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-25.246, FS-P+B N° Lexbase : A9401HZ9), la troisième chambre civile censure des juges du fond qui avaient tenu pour efficace une police rédigée comme suit : "toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances)". Le juge d'appel avait considéré que cette rédaction "donne une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l'article R. 112-1 du même code n'exigeant pas de l'assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à" l'assuré. Les Hauts magistrats censurent pour violation de l'article R. 112-1.

Cette rigueur, pour s'assurer de la complète information de l'assuré, ne surprendra pas. On trouvera la même dans un arrêt d'Assemblée plénière du 29 mai 2009 (Ass. plén., 29 mai 2009, n° 08-11.422, P+B+R+I N° Lexbase : A3449EH9) à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui avait adressé par lettre une proposition d'indemnisation à une victime, en se référant aux articles L. 421-3 (N° Lexbase : L2507DK3) et R. 421-16 (N° Lexbase : L5936DYI) du Code des assurances, mais sans en expliciter le contenu.

Alors que les juges du fond avaient tenu cette référence aux articles pour une "information suffisante pour connaître l'existence d'une transaction et exercer son droit de contestation", la formation solennelle de la Cour de cassation considère qu'il y a atteinte au "droit fondamental, en vue d'un procès équitable, [...] d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie" et que se borner à reproduire les articles L. 421-3 et R. 421-16 du Code des assurances sans se référer "expressément à l'existence d'une transaction, n'informaient nullement leur destinataire du droit dont il disposait de contester devant le juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées, du délai pendant lequel ce droit à contestation était ouvert et de son point de départ".

Cette sévérité à l'endroit de l'assureur, qui nous semble justifiée, se retrouve-t-elle dans la jurisprudence relative à l'application de l'article L. 114-2 du Code des assurances ?

C'est ici que l'arrêt rapporté, du 4 octobre 2012, est utile.

L'article L. 114-2 prévoit deux causes d'interruption des délais spécifiques au droit des assurances :

- la désignation d'un expert d'assurance, amiable ou judiciaire ;
- l'envoi d'une LRAR par l'assureur à l'assuré portant sur l'action en paiement de la prime ou par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

En toute hypothèse, dès lors qu'il s'agit d'interruption et non de suspension, un nouveau délai de deux ans court à compter de l'interruption.

Rappelons ici l'utilité de la réforme de la prescription civile par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), car l'article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS) issu de cette loi dispose : "La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".

Voilà qui devrait inciter au recours aux mesures d'instruction in futurum en assurances.

Dans l'arrêt rapporté, ce n'était pas la voie suivie par l'assuré qui, s'il a saisi le juge des référés, n'a pas dû se fonder sur l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), mais plutôt sur l'article 808 (N° Lexbase : L0695H4I).

En l'espèce, le juge des référés désigne un expert par ordonnance du 12 avril 2005. Cet expert rend son rapport le 15 mai 2006. L'assureur dénie sa garantie. L'assuré l'assigne au fond par acte du 5 juillet 2007 en exécution du contrat. La prescription était-elle acquise depuis le 12 avril 2007 ou un acte interruptif avait-il pu se glisser avant cette date ?

L'assuré avait pris soin de se faire assister d'un expert d'assuré. Celui-ci, chargé de le conseiller, intervient en qualité de mandataire. Tout l'enjeu était ici de savoir si cet expert avait pu, par ses démarches, interrompre la prescription avant le 12 avril 2007, pour éviter à l'assuré de se voir opposer la prescription. En l'espèce, l'expert d'assuré a été diligent et précautionneux puisque :

- le 14 septembre 2006, il adressait un fax à l'expert de l'assureur pour arrêter contradictoirement une indemnité, sur les bases du rapport de l'expert-judiciaire ;
- le 13 novembre 2006, il adressait une LRAR à l'assureur dans laquelle il l'informait de sa qualité de mandataire de l'assuré. Détail important : l'expert d'assuré joignait à sa lettre le fax du 14 septembre 2006.

Les juges du fond avaient, curieusement, considéré que le fax et la lettre recommandée qui s'y référait, n'étaient que de "simples pourparlers entre experts, dénués d'effet interruptif de prescription".

La Cour de cassation redresse l'analyse : "en statuant ainsi alors que ces deux écrits émanant du mandataire de l'assuré concernaient le règlement de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

La solution est heureuse. Celui qui demande au mandataire de l'assureur de fixer l'indemnité contradictoirement réclame nécessairement paiement de cette indemnité, puisqu'il en envisage les modalités !

Reste à envisager le cas de l'assuré assisté d'un expert d'assuré moins précautionneux qui, à force de discussions avec l'expert de l'assureur, laisserait "filer" le délai biennal sans en avertir son client.

Eu égard à la qualité de professionnel de l'assurance de l'expert d'assuré, sa faute de "non-mise en garde" ou, plus prosaïquement, de non-envoi d'une LRAR pour empêcher la prescription, serait évidente. L'assuré privé d'assurance pourrait alors tenter d'obtenir sous forme de dommages-intérêts l'équivalent de l'indemnité d'assurance dont il aurait été privé...

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de Droit de Nantes, IRDP, Avocat à la Cour de Paris, Cabinet Hubert Bensoussan

  • Résiliation d'un contrat d'assurance vie assorti de garanties de prévoyance ou lorsque la Cour de cassation donne un cours de droit (Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-19.431, FS-P+B N° Lexbase : A9638IT7)

Tous les mois, la Cour de cassation n'a pas l'occasion, dans chaque matière, de rendre des décisions riches d'enseignements en raison de la résolution d'un obstacle de technique juridique majeur. L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2012 s'inscrit dans ce cadre. Pour autant, notre Haute juridiction estime nécessaire de procéder à la publication de son arrêt, quand bien même la réponse juridique fut déjà fournie dans le passé. Il est permis de penser que son choix résulte du constat que le contentieux, auprès des juridictions de degré inférieur, ne se tarit pas. Le message adressé n'a pas été entendu ou compris ; il convient donc de saisir une nouvelle affaire pour confirmer la solution antérieure en attirant l'attention des avocats et autres professionnels du droit, à commencer peut-être par les assureurs eux-mêmes lorsqu'ils procèdent à la rédaction, puis à la formation de leurs personnels, et, enfin, à la vente de leurs contrats.

En l'espèce, il semble bien que l'assureur ou son avocat n'ait pas été dans leur plus grande forme. Car la solution était acquise et, à défaut de la connaître, pouvait se déduire aisément de l'ensemble de la jurisprudence, pour peu qu'elle ait été vaguement connue. En effet, c'est à une sorte de contrat depuis longtemps connue dont il s'agissait. Si le socle s'entendait d'une assurance vie, une garantie invalidité ainsi qu'incapacité y était associée, formule banale s'il en est depuis plusieurs dizaines d'années. Par conséquent, au-delà des circonstances de faits masquant l'essentiel, la véritable interrogation portait sur la nature juridique d'un tel contrat et ses conséquences sur le régime juridique applicable, notamment les dispositions relatives à sa résiliation. Plus encore, il s'agissait de mettre en oeuvre les règles idoines, c'est-à-dire soit celles relevant des assurances de dommages, soit celles prévues pour les assurances de personnes. Néanmoins, la difficulté n'apparaissait pas si grande ; par conséquent, en commettant ce type d'erreur, l'assureur ou son avocat nous laisse perplexes. Que l'on en juge.

Une femme avait été victime d'un accident au cours duquel elle avait subi une fracture du poignet. Sur le seul plan juridique, peu importaient ces détails. L'important résidait dans la date de survenance du risque garanti : deux mois après que le contrat ait été résilié, du moins selon les prétentions de l'assureur. Or, ce dernier se fondait sur l'article L. 132-20 du Code des assurances (N° Lexbase : L0149AAR) selon lequel l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes, dont le corollaire consiste dans la mise à l'écart des règles applicables à la résiliation des contrats d'assurance de dommages. Par conséquent, l'assureur affirmait ne pas être tenu de respecter la procédure stricte de résiliation de ces contrats, avec les délais et le formalisme imposés par l'article L. 113-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L0062AAK). Si ces assertions sont exactes, il demeure que l'interrogation déterminante portait sur l'applicabilité ou non de ces dispositions au contrat considéré.

Les juges du fond n'avaient pas admis le raisonnement de l'assureur, parce que celui-ci, en substance, s'était contenté de constater l'absence de règlement de toutes les primes, sans respect de toute autre formalité. Au-delà d'un argument quasi surabondant selon lequel l'assureur avait commis une erreur dans l'énoncé des mois non réglés, les magistrats avaient considéré la résiliation nulle. La Cour de cassation confirme cette analyse, ce dont on ne pouvait guère douter. Elle rappelle que l'adjonction d'une garantie de prévoyance à un contrat sur la vie entraîne le changement de nature juridique de celui-ci qui, cessant de relever des dispositions relatives aux seuls contrats d'assurance vie stricto sensu, sont régies par les règles propres aux assurances de dommages, notamment pour ce qui est de leur résiliation.

L'un des intérêts de cet arrêt s'entend des termes, précis, détaillés, insistants que la Cour de cassation prend le soin d'adopter. La longueur même de son attendu retient l'attention tant il n'est guère dans ses habitudes de procéder ainsi. Notre Haute juridiction fait oeuvre pédagogique : "[...] seul l'article L. 113-3 du Code des assurances est applicable aux contrats d'assurance qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et ont, de ce fait, un caractère mixte [...]". Hélas, l'expression d'assurance mixte, quelque peu fourre-tout prête à confusions. On se souvient ainsi qu'en doctrine comme en jurisprudence, pendant longtemps, les véritables assurances mixtes s'entendaient d'une assurance en cas de décès à laquelle avait été ajoutée une assurance en cas de vie. Progressivement, ce qui devait se produire eut lieu : tout mélange ou presque de garanties a reçu la dénomination de contrat d'assurance mixte, ce qui brouille souvent le message véhiculé.

Car l'ajout d'une assurance vie à une autre assurance vie -même si l'hypothèse se conçoit mal-, n'aurait pas pour effet de modifier la nature juridique du contrat. L'expression ne saurait être approuvée, ou, tout au moins, l'ancienne utilisation effectuée devrait disparaître au profit de celle d'assurances alternatives, selon la proposition ancienne de Madame Lambert-Faivre, jamais exaucée. Quoiqu'il en soit, le propos de la Cour de cassation, au fond, n'appelle pas de véritable critique. Et celle-ci de poursuivre : "que cet article, dont les dispositions sont d'ordre public comme celles de l'article L. 132-20 du Code des assurances, n'est pas spécifique aux assurances de groupe et concerne les contrats d'assurances en général". Le rappel de l'impossibilité de s'émanciper de ce texte, ou d'en adopter d'autres est instructif, encore que connu. Une fois encore, nos hauts magistrats veulent lever toute hésitation.

Et, pour qui n'aurait décidément pas compris, la Cour de cassation martèle la leçon : "les formalités de résiliation du contrat édictées par l'article L. 113-3 du Code des assurances, seul applicable en l'espèce (bis repetita ; le lecteur pourrait presque croire lire un arrêt d'appel) sont impératives et différentes de celles de l'article L. 132-20 du Code des assurances". Là, en revanche, le propos s'avère légitime et nécessaire. Car, trop souvent, n'apparaissent connues, -notamment de certains professionnels du droit autres que les assureurs eux-mêmes, peu pardonnables de les ignorer-, que les dispositions spécifiques à la résiliation des contrats d'assurance de dommages et non celle des contrats d'assurances vie. C'est que dans un passé encore roche, cette dernière circonstance n'avait pas cours. Les assurances vie disparaissant par le décès de l'assuré ou le rachat total des fonds versés, la notion même de résiliation surprenait. La naissance -pourtant désormais non récente- des assurances de groupe a modifié le paysage juridique et les habitudes antérieures.

Enfin, la deuxième chambre civile de notre Cour suprême effectue un véritable résumé de cours sur l'application de l'article L. 113-3 du Code des assurances : "l'article L. 113-3 prévoit, en effet, qu'à défaut de paiement d'une prime ou fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut-être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré et l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours susmentionné ; qu'il n'est pas prévu par cet article que la mise en demeure doive être adressée en recommandé avec avis de réception, de sorte que seul un courrier recommandé envoyé au dernier domicile connu de l'assuré comme en l'espèce est suffisant, la preuve de l'envoi étant apportée par la production du récépissé de la poste ; qu'en conséquence, à défaut de respect des formalités impératives de l'article L. 113-3 du Code des assurances, la résiliation invoquée est nulle et l'assureur est tenu de garantir le sinistre".

Voilà qui est dit. N'y revenez plus, auraient bien ajouté nos magistrats à l'évidence, mais ils n'ont pas osé.

En d'autres termes, en dehors des contrats ne comprenant qu'une assurance vie, tous les autres obéissent au formalisme de l'article L. 113-3 du Code des assurances, y compris les assurances de groupe, y compris les contrats comportant une garantie autre. Toutefois, il convient de ne pas s'en étonner : ces garanties, gérées par répartition, supposent un paiement obligatoire de primes, lequel justifie les précautions comprises dans l'article L. 113-3 du Code des assurances. La logique et la cohérence s'y retrouvent. Que l'assureur l'ait ignoré ou ait fait semblant de pouvoir se passer des exigences de ce texte, rend compréhensible la sanction de prise en charge incontournable du sinistre.

Véronique Nicolas, Professeur agrégé des facultés de droit, Doyen de la faculté de droit de Nantes

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