Réf. : T. confl., 5 juillet 2021, n° 4217 (N° Lexbase : A70894Y9)
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par Yann Le Foll
le 13 Juillet 2021
► Le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un litige opposant des enseignants d'un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique à l'association qui gère l'institut, et qui a passé avec l'État un contrat simple, au sujet de rappels de compléments de rémunération et d'indemnités.
Faits. Des enseignants de l’institut thérapeutique, éducatif et pédagogique du Petit Sénart, géré par une association, ont saisi le conseil des prud’hommes d’Évry Courcouronnes de litiges les opposant à leur employeur et portant sur des compléments de salaires, des indemnités compensatrices de congés et des dommages et intérêts. L’association ayant conclu avec l’État un contrat simple relatif à l’éducation de jeunes handicapés sur le fondement de l’article L. 442-12 du Code de l’éducation (N° Lexbase : L9577AR7), le conseil des prud’hommes d’Évry a sursis à statuer et renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (N° Lexbase : L0472I8Y), afin qu’il règle la question de compétence pour connaître de ce litige.
Position du T. confl. Les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l’État sont des salariés des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l’État. Les litiges les opposant aux chefs de ces établissements, qui se rattachent à l’exécution de leur contrat de travail, relèvent de la compétence du juge judiciaire (à l’inverse des maîtres exerçant dans des établissements sous contrat d’association, qui exercent dans le cadre d’une mission de service public en tant qu’agents publics de l’État).
Solution. Il incombe donc à la juridiction judiciaire de statuer sur le litige opposant les enseignants et l’association au sujet du versement par cette dernière de compléments de rémunération et d’indemnités.
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