Le Quotidien du 8 juillet 2021 : Fonction publique

[Brèves] Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents : interruption du délai de prescription par tout recours juridictionnel

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 1er juillet 2021, n° 434665, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A21944YW)

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[Brèves] Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents : interruption du délai de prescription par tout recours juridictionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70137102-breves-repetition-dune-somme-indument-versee-par-une-personne-publique-a-lun-de-ses-agents-interrupt
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par Yann Le Foll

le 08 Juillet 2021

► Une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, ce délai pouvant être interrompu par tout recours juridictionnel.

Principe. Il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 (N° Lexbase : L4994IRE), qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.

Ainsi, tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription de deux ans à la date de leur notification (CE 2° et 7° ch.-r., 31 mars 2017, n° 405797, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5997UWZ).

Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération.

En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du Code civil. Il résulte des principes dont s'inspirent les articles 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) et 2242 (N° Lexbase : L7180IA8) du Code civil, tels qu'applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Décision CE. Dès lors, en jugeant que la prescription biennale instituée par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux créances afférentes aux trop-perçus de rémunération de l’agente non titulaire placée en congé de maladie ordinaire au mois de mai 2009 puis en congé de longue maladie à compter du 15 mars 2010, ne pouvait avoir été interrompue par le recours contentieux formé par l'intéressée tendant à l'annulation des titres de perception émis par l'administration en vue du recouvrement de ces créances, et en en déduisant qu'aucune régularisation des titres de perception annulés n'était possible, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 16 juillet 2019, n° 17BX02616 N° Lexbase : A9923ZKQ) a commis une erreur de droit (sur l’appréciation du juge concernant le bien-fondé de la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active, voir CE Contentieux, 16 décembre 2016, n° 389642, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2383SXK).

Pour aller plus loin : ÉTUDE, Les conditions de travail, les congès pour raisons de santé, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 57644204, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les cong\u00e9s pour raisons de sant\u00e9", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E85203KR"}}).

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