Le Quotidien du 8 juillet 2021 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Holding animatrice et appréciation de la prépondérance de l’activité : une jurisprudence de plus !

Réf. : CA Rennes, 29 juin 2021, n° 18/08284 (N° Lexbase : A54954XS)

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par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence

le 07 Juillet 2021

► Les juridictions judiciaires se sont encore une fois penchées sur le mécanisme du « Pacte Dutreil » ; cette semaine, la cour d’appel de Rennes s’est concentrée sur la notion de holding animatrice et sur le faisceau d’indices qui permettait de parvenir à une telle qualification.

Les faits :

  • Monsieur X a fondé en 1985 une société transformée en SARL au fil du temps. Cette dernière a pris des participations dans six sociétés exerçant une activité opérationnelle dans le secteur du bâtiment. Elle détenait en outre des titres dans deux autres structures ; Monsieur X était le dirigeant unique de ces sociétés à l’exception des deux dernières ;
  • depuis le décès de son épouse, il détenait le capital de la SARL pour partie en pleine propriété et pour partie en usufruit, qu’il s’était engagé à conserver dans le cadre du dispositif Dutreil-transmission ;
  • la SARL a pourtant cédé les participations détenues dans les sociétés dans le secteur du bâtiment ;
  • les déclarations ISF déposées par Monsieur X ont fait l’objet d’un contrôle et l’administration fiscale a remis en cause l’exonération partielle des biens professionnels dont il a pu bénéficier en amont des cessions.

🔎 Principe. La doctrine administrative admet une dérogation à la règle posée par l’article 885 O quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L8827HLI) en affirmant que certaines sociétés holdings sont éligibles à l’exonération pour détention de biens professionnels lorsqu’elles sont effectivement animatrices de leur groupe. Les holdings animatrices sont celles qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et peuvent par ailleurs rendre des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers aux sociétés filiales.

Au cas d’espèce. La SARL ne détenait plus qu’une seule participation majoritaire après toutes ces opérations de cession et elle avait également cédé les moyens d’exploitation en même temps que les titres des sociétés opérationnelles. De ce fait, la structure de son bilan avait été modifiée en profondeur. Le requérant avait avancé le fait qu’une société peut rester animatrice si elle ne contrôle qu’une seule filiale et qu’elle avait d’ailleurs conclu une prestation de trésorerie et une prestation de services et d’animation qui pouvaient justifier son caractère animateur.

📌 Solution de la cour d’appel :

  • la cour relève que les moyens dont disposait la SARL pour exercer son rôle d’animatrice avaient disparu avec les différentes cessions ;
  • la cour relève qu’aucun des éléments apportés par la SARL, qu’il s’agisse des différentes conventions ou de ses rapports de gestion, ne permet de démontrer que, pendant la période litigieuse, la SARL aurait participé activement à la détermination et à la conduite d’une politique de groupe et au contrôle de ses filiales ;
  • l’identité de dirigeant entre la société holding et des filiales opérationnelles ne suffit pas à établir que la première anime effectivement son groupe et définit une politique dont la ou les filiales ont connaissance et qu’elles ont l’obligation de respecter ;
  • la cour considère que la SARL est devenue une holding passive qui n’exerçait plus qu’un simple rôle financier et rejette donc les demandes du requérant.

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