Réf. : CA Rennes, 29 juin 2021, n° 18/08284 (N° Lexbase : A54954XS)
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par Sarah Maubert-Mendez, Avocate au Barreau d'Aix-en-Provence
le 07 Juillet 2021
► Les juridictions judiciaires se sont encore une fois penchées sur le mécanisme du « Pacte Dutreil » ; cette semaine, la cour d’appel de Rennes s’est concentrée sur la notion de holding animatrice et sur le faisceau d’indices qui permettait de parvenir à une telle qualification.
Les faits :
🔎 Principe. La doctrine administrative admet une dérogation à la règle posée par l’article 885 O quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L8827HLI) en affirmant que certaines sociétés holdings sont éligibles à l’exonération pour détention de biens professionnels lorsqu’elles sont effectivement animatrices de leur groupe. Les holdings animatrices sont celles qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et peuvent par ailleurs rendre des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers aux sociétés filiales.
✔ Au cas d’espèce. La SARL ne détenait plus qu’une seule participation majoritaire après toutes ces opérations de cession et elle avait également cédé les moyens d’exploitation en même temps que les titres des sociétés opérationnelles. De ce fait, la structure de son bilan avait été modifiée en profondeur. Le requérant avait avancé le fait qu’une société peut rester animatrice si elle ne contrôle qu’une seule filiale et qu’elle avait d’ailleurs conclu une prestation de trésorerie et une prestation de services et d’animation qui pouvaient justifier son caractère animateur.
📌 Solution de la cour d’appel :
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