Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 19-21.994, F-P (N° Lexbase : A25344SN)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 26 Mai 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 mai 2021, rappelle que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Faits et procédure. Dans cette affaire, sur le fondement d’un jugement de divorce, l’époux a été condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse d’un montant de 30 000 euros. Cette dernière a fait pratiquer, une saisie-attribution sur son compte bancaire, qui a été fructueuse à hauteur de 1601,32 euros. La saisie a été dénoncée le huitième jour à l’époux.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d’appel d’Amiens, de l’avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de l’avoir condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG). L’intéressé énonce que même dans le cas où un jugement est passé en force de chose jugée, il ne peut être exécuté qu’après avoir été notifié.
En l’espèce, pour énoncer cette solution, la cour d’appel a précisé que le juge de l’exécution avait relevé que l’époux ne contestait pas avoir eu connaissance du jugement, prononcé contradictoirement, et dont il avait interjeté appel, avant de se désister de son recours, déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état. En conséquence, le jugement énonce que la décision de première instance était devenue définitive et exécutoire, et permettait à l’épouse de s’en prévaloir pour pratiquer la saisie-attribution.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 503 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6620H7C), la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, leur reprochant de ne pas avoir recherché si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée à l’époux.
Conseil pratique : cette décision démontre qu’il convient d’être vigilant avant d’engager une mesure d’exécution forcée. Le fait que l’adversaire ait eu connaissance de la décision n’est pas suffisant. Par principe, il convient de vérifier avant d’engager une mesure d’exécution forcée, si la décision servant de fondement a été notifiée. Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions générales de l’exécution forcée, La notification préalable du jugement (CPC, art. 503), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8219E8W). |
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