Le Quotidien du 24 mai 2021 : Sociétés

[Brèves] Introduction par la loi « Sapin II » de la responsabilité des associés de SAS à l’égard des tiers en cas d’apport en nature : application dans le temps

Réf. : Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-12.670, F-P (N° Lexbase : A52824R3)

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N7561BYP

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[Brèves] Introduction par la loi « Sapin II » de la responsabilité des associés de SAS à l’égard des tiers en cas d’apport en nature : application dans le temps. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68077997-breves-introduction-par-la-loi-sapin-ii-de-la-responsabilite-des-associes-de-sas-a-legard-des-tiers-
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par Vincent Téchené

le 21 Mai 2021

► La règle introduite à l’article L. 227-1, alinéa 7, du Code de commerce (N° Lexbase : L2397LR9) par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP), selon laquelle lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés de SAS sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, n'est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de cette loi.

Faits et procédure. Une SAS a été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 2016, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 2017. Un arrêt a ensuite fixé les créances d’un créancier au passif de la procédure collective de la SAS au titre de factures impayées antérieures. Invoquant une surévaluation des apports en nature effectués par deux associés de la SAS lors de la constitution de la société, la créancière les a assignés en paiement des sommes dues au titre de ces factures, sur le fondement des articles 2285 du Code civil (N° Lexbase : L1113HI3) et L. 223-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7636LBG).

La cour d’appel ayant rejeté les demandes de la créancière (CA Grenoble, 5 décembre 2019, n° 18/04530 N° Lexbase : A2519Z7G), elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) et L. 227-1, alinéa 7, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Elle rappelle que selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Il en résulte, selon elle, que la responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité.

Par ailleurs, aux termes du second de ces textes, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Selon la Haute juridiction, il en résulte que ce texte n'est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Or, la Cour de cassation relève que, pour rejeter les demandes formées par la créancière, l'arrêt d’appel se fonde sur l'article L. 227-1, alinéa 7, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi « Sapin II ».

Ainsi, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SAS avait été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 2016, de sorte que la constitution de la société était nécessairement antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La constitution de la société par actions simplifiée, Les apports en nature, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E3260AUB).

 

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