Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2021, n° 19-10.667, F-D (N° Lexbase : A85554RB)
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N7554BYG
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 21 Mai 2021
► L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ;
L'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage.
Les principes ainsi énoncés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes de son arrêt rendu le 12 mai 2021, procèdent d’un rappel de solutions bien acquises depuis 2004 (Cass. com., 23 juin 2004, 2 arrêts, n° 01-10.106, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7918DCA et n° 01-14.275, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7938DCY), et dont il résulte une « impossibilité de recourir à la notion de société créée de fait en tant que solution à la liquidation d'un patrimoine immobilier constitué entre concubins » (cf. J.-B. Lenhof, Lexbase Droit privé, février 2010, n° 382 N° Lexbase : N1753BNA, à propos de Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, deux arrêts, n° 08-16.105, FS-P+B N° Lexbase : A4611EQT et n° 08-13.200, FS-P+B N° Lexbase : A4595EQA).
C’est donc, sans surprise, que la Haute juridiction censure, en l’espèce, au visa de l’article 1832 du Code civil (N° Lexbase : L2001ABQ) l’arrêt qui, pour dire qu'il avait existé une société de fait entre les concubins et que, sur le prix de vente de l'immeuble, il devait revenir 11 165,80 euros au premier et 15 524,50 euros à la seconde, avait retenu que les concubins avaient acquis une maison d'habitation au moyen de la constitution d'une société civile immobilière dans laquelle chacun possédait le même nombre de parts, que la constitution de cette société, ainsi que les factures produites démontraient qu'ils avaient l'intention de se comporter comme des associés et de participer aux bénéfices et aux pertes.
On relèvera d’ailleurs que le recours à la notion de société créée de fait entre concubins, en vue de la liquidation de biens immobiliers, a été très largement abandonné, dans la pratique, depuis les arrêts de 2004, et surtout depuis 2010, et ce au profit de la théorie de l’enrichissement sans cause, dont le régime d’origine prétorienne, a d’ailleurs été consacré dans la loi par l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK), à travers les articles 1303 (N° Lexbase : L0954KZD) et suivants du Code civil, sous la terminologie de « l’enrichissement injustifié » (à raison de l’abandon formel de la notion de cause) (pour une application récente, à propos de la règle de calcul de l’indemnité, cf. Cass. civ. 1, 3 mars 2021, n° 19-19.000, FS-P N° Lexbase : A00354KI ; lire A.-L. Lonné-Clément, Lexbase Droit privé, mars 2021, n° 857 N° Lexbase : N6756BYU).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le concubinage, La liquidation d'une société créée de fait entre concubins, in Mariage – Couple – PACS, Lexbase (N° Lexbase : E5448EX3). |
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