Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2021, n° 20-15.102, F-P (N° Lexbase : A52684RK)
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N7534BYP
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par Laïla Bedja
le 21 Mai 2021
► Selon l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 (N° Lexbase : L0573LQB), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier ; ce délai de dix jours francs court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
Les faits et procédure. Une salariée a déclaré, le 29 septembre 2015, une pathologie que la caisse primaire d’assurance maladie a prise en charge, le 12 janvier 2016, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La société conteste l’opposabilité, à son égard, de cette décision devant la juridiction de Sécurité sociale.
Le pourvoi. La cour d’appel (CA Angers, 13 février 2020, n° 17/00982 N° Lexbase : A64113E8) ayant décidé que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire et dit que la décision de prise en charge n’était pas opposable à l’employeur, l’organisme a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la caisse met à l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief lorsqu'elle l'avise, dix jours au moins avant la prise de décision, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception, de la fin de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations. En se fondant sur la circonstance que la lettre recommandée du 23 décembre 2015, présentée à l'employeur le 26 décembre 2015, n'a été retirée par l'employeur que le 6 janvier 2016 pour cause de congés de ce dernier, quand cette circonstance, propre à l'entreprise, ne pouvait entraîner une violation du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
Rejet. Le moyen est écarté par la Cour de cassation. Aux termes d’un attendu dans lequel elle rappelle que le délai de dix jours francs court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme, la Haute juridiction approuve la solution de la cour d’appel.
La solution n’est pas nouvelle. En effet, la Cour de cassation avait déjà précisé que le délai de dix jours court à compter de la date de réception par l’employeur du courrier de clôture de l’instruction (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-28.333, FS-P+B+I N° Lexbase : A9084XGK). Pour en savoir plus : v. M. Gainet, ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de l’accident du travail, Le caractère contradictoire de l'instruction, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E245534P), spéc. V. La consultation du dossier. |
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