Le Quotidien du 7 mai 2021 : Droit disciplinaire

[Brèves] Opposabilité au salarié du Code de déontologie en tant qu’adjonction au règlement intérieur

Réf. : Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-25.699, FS-P (N° Lexbase : A96894QW)

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[Brèves] Opposabilité au salarié du Code de déontologie en tant qu’adjonction au règlement intérieur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67730715-breves-opposabilite-au-salarie-du-code-de-deontologie-en-tant-quadjonction-au-reglement-interieur
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par Charlotte Moronval

le 17 Mai 2021

► Dès lors qu’il a été soumis à l’avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l’inspecteur du travail et a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévus par le Code du travail pour le règlement intérieur, un Code de déontologie constitue bien une adjonction au règlement intérieur et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur.

Faits et procédure. Un salarié d’une banque publique d’investissement est licencié sur la base du Code de déontologie de l’entreprise.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 25 septembre 2019, n° 17/07200 N° Lexbase : A6540ZPW) estime que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié forme un pourvoi en cassation, faisant valoir qu'un ensemble de règles éthiques destinées à gouverner la conduite des salariés et susceptibles d'être sanctionnées par l'employeur, doit nécessairement être intégré au règlement intérieur de l'entreprise.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Rappels.

  • Selon l’article L. 533-10 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9324K8T), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L9336IX3) : « les prestataires de services d’investissement doivent mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu’à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d’activités du prestataire ».
  • Aux termes de l’article L. 1321-5 du Code du travail (N° Lexbase : L8678LGI) : « les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 (N° Lexbase : L1837H9W) et L. 1321-2 (N° Lexbase : L6800K9Q) sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre ».

→ En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que le Code de déontologie avait été soumis pour avis au comité d’entreprise et au CHSCT, puis transmis à l'inspecteur du travail, avant d'être déposé au greffe du conseil des prud'hommes. Dès lors, le document était bien opposable au salarié, qui avait été licencié.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le règlement intérieur, L'extension du régime aux notes de services et autres documents, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2664ETT).

 

 

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