Aux termes d'une décision en date du 24 août 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme, au visa de l'article 695-42 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0990DYC), que lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, la chambre de l'instruction peut uniquement choisir celui des mandats à exécuter (Cass. crim., 24 août 2012, n° 12-85.244, F-P+B
N° Lexbase : A9580IRA, cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL). En l'espèce, deux mandats d'arrêt européen ont été diffusés à l'encontre de M. K., le premier, le 12 avril 2012, par les autorités judiciaires italiennes, le second, le 24 mai 2012, par les autorités judiciaires allemandes. L'arrêt attaqué énonce qu'il ordonne la remise de l'intéressé à l'autorité judiciaire italienne et les juges d'ajouter que cette remise sera exécutée prioritairement à celle ordonnée au titre du mandat d'arrêt européen émis par l'autorité judiciaire allemande, sous réserve que M. K. soit remis à celle-ci, lorsque sa présence sur le sol italien ne sera plus nécessaire. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-42 du Code de procédure pénale. La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction.
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