L'Autorité de la concurrence peut appréhender des documents concernant les faits couverts par la prescription même si elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Il est en effet permis d'éclairer des faits non prescrits au moyen de faits antérieurs couverts par la prescription et qui ne peuvent bien sûr être sanctionnés ni poursuivis, les pièces couvertes par la prescription pouvant décrire le contexte factuel et historique dans lequel s'insèrent les pratiques prohibées. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 31 août 2012 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 31 août 2012, n° 09/24900
N° Lexbase : A0669ISL). En l'espèce, le rapporteur général du Conseil de la concurrence (devenu depuis l'Autorité de la concurrence) et la Direction nationale des enquêtes de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre l'autorisation de procéder à des opérations de visite et de saisie prévues par l'article L. 450-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2208IEI) dans les locaux d'une l'entreprise. Le juge des libertés et de la détention a fait droit auxdites demandes par ordonnance. C'est dans ces circonstance que la société visité a formé un recours contre ladite ordonnance pour voir dire que les documents listés n'étaient pas en rapport avec les pratiques recherchées telles que visées par l'ordonnance du 30 juin 2006 et, en conséquence, d'annuler la saisie des documents listés et d'ordonner la restitution des pièces originales et copies des documents. La cour d'appel de Paris énonçant le principe précité rejette donc le recours de la société.
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