Réf. : Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-84.365, FS-P+I (N° Lexbase : A24624LR)
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par Adélaïde Léon
le 29 Avril 2021
► Lorsque les informations produites par l’État d’exécution conduisent à déterminer que la situation résultant de la mesure de bail with curfew electronically monitored (« couvre-feu avec surveillance électronique »), réalisée en Grande-Bretagne en exécution d’un mandat d’arrêt européen, doit être assimilée à une assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), la durée de cette mesure est déductible de celle de la peine d’emprisonnement prononcée en France, dans les conditions de l’article 142-11 du Code de procédure pénale ;
Il importe peu qu’en droit anglais cette mesure ne soit pas déduite de la peine d’emprisonnement prononcée.
Rappel des faits. Deux personnes sont interpellées au Royaume-Uni en exécution de mandats d’arrêt européens émis par un juge d’instruction de Paris. Placés en détention provisoire pendant vingt-deux jours, les prévenus ont ensuite fait l’objet, pendant quatre cent vingt-neuf jours, d’une mesure dite de « bail with curfew electronically monitored ». Arrivés en France, ils ont été placés en détention provisoire puis, par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel, ils ont chacun été condamnés à trois ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende.
Par la suite, les condamnés ont chacun formé une requête en difficulté d’exécution du jugement le condamnant afin que la période de quatre cent vingt-neuf jours, durant laquelle ils avaient fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté, soit déduite de la durée de leur peine d’emprisonnement restant à purger au titre de leur condamnation par les juridictions françaises. Le tribunal correctionnel a accueilli leur requête.
Le procureur de la République a, quant à lui, relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a non seulement confirmé que la période de quatre cent vingt-neuf jours subie au Royaume-Uni sous le régime du « couvre-feu avec surveillance électronique » devait être intégralement déduite des peines prononcées, mais elle a ajouté que les vingt-deux jours de détention provisoire devaient également être déduits. Elle a souligné que la notion de détention ne prenait pas nécessairement, selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la forme d’une situation d’enfermement et qu’il convient d’examiner la mesure en cause pour déterminer si, en raison de ses caractéristiques (genre, durée, effets, modalités d’exécution), elle est comparable à une incarcération.
En l’espèce, la cour d’appel a estimé qu’il y avait lieu d’assimiler la mesure britannique à une assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) telle qu’elle est prévue par le droit français. Or, la juridiction rappelait qu’en vertu de l’article 142-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9491IEA), l’ARSE est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur cette d’une peine privative de liberté. La cour d’appel a ajouté que l’article 716-4 du même code (N° Lexbase : L4883K8D) auquel le premier article renvoie ne distingue pas selon que la mesure est effectuée en France ou à l’étranger en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Le procureur général près la Cour d’appel de Paris a formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. Le moyen reproche à la cour d’appel d’avoir déduit de la peine d’emprisonnement la durée de la mesure de with curfew electronically monitored imposée au Royaume-Uni avant la remise des personnes en l’assimilant à de la détention provisoire alors que cette mesure n’était pas, eu égard à son genre, sa durée, aux effets et aux modalités de son exécution, à ce point contraignante pour être qualifiée de détention.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi estimant que la cour d’appel a justifié sa décision en appréciant les détails des mesures imposées en Grande-Bretagne pour en déduire que la situation en résultant pour les requérants devait être assimilée à une ARSE, dont la durée est déductible de celle de la peine d’emprisonnement prononcée, dans les conditions de l’article 142-11 du Code de procédure pénale.
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