Le Quotidien du 29 avril 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : la prolongation de la détention provisoire criminelle est nécessairement de six mois

Réf. : Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-87.141, F-P (N° Lexbase : A88494LC)

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par Adélaïde Léon

le 28 Avril 2021

► La prolongation de la détention provisoire criminelle étant nécessairement de six mois, sans préjudice d’une mise en liberté avant l’expiration de cette durée, la mention, dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, d’une telle prolongation pour une durée de quatre mois était inopérante et insusceptible de produire des effets.

Rappel des faits. Mis en examen des chefs de direction et organisation d’un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants en récidive, un individu a été placé en détention provisoire le 11 juin 2019. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention (JLD) pour une durée de quatre mois le 3 juin 2020. Le 4 juin 2020, le même magistrat a adressé à l’établissement pénitentiaire détenant l’intéressé une note indiquant que, s’agissant d’un mandat de dépôt criminel, la durée de quatre mois, indiquée par erreur dans l’ordonnance, devait être remplacée par celle de six mois. Le 26 novembre 2020, le JLD a ordonné une nouvelle prolongation de la détention provisoire.

Le mis en examen a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a constaté que le titre de détention de l’intéressé était venu à expiration le 6 octobre 2020, a ordonné sa mise en liberté et l’a placé sous contrôle judiciaire. Elle fondait sa décision sur le fait que, s’agissant d’un dossier instruit depuis plusieurs mois, son examen permettait au JLD de disposer d’éléments d’appréciation et de fixer la durée de prolongation en fonction de sa propre analyse, aucune disposition du Code de procédure pénale ne lui interdisant de prononcer, en matière criminelle, une durée de prolongation inférieure à six mois.

Forts de ce constat, les juges d’appel ont considéré que la mention d’une durée de quatre mois dans l’ordonnance du 3 juin 2020 ne pouvait être analysée en une erreur matérielle et que la note communiquée à l’établissement pénitentiaire n’avait ni valeur juridique ni effet sur l’ordonnance. La Chambre de l’instruction a conclu que le titre de détention de l’intéressé était venu à expiration le 6 octobre 2020 et que la seconde ordonnance de prolongation, du 26 novembre 2020, était entachée de nullité puisqu’elle concernait un titre de détention inexistant.

Le procureur général a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrégulière l’ordonnance de prolongation du 26 novembre 2020 alors que le JLD lorsqu’il prononce une prolongation ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir de fixer une durée inférieure à celle prévue par la loi. Intervenant en l’espèce en matière criminelle, la prolongation devait nécessairement être ordonnée pour la durée de six mois légalement prévue.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa de l’article 145-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3506AZU) (relatif aux durées de détention provisoire en matière criminelle) et affirme que la prolongation de la détention provisoire en matière criminelle est nécessairement de six mois, sans préjudice d’une mise en liberté avant l’expiration de cette durée. Dès lors, la mention dans l’ordonnance du JLD d’une prolongation pour une durée de quatre mois était inopérante et insusceptible de produit des effets.

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