Réf. : Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-19.050, FS-P (N° Lexbase : A80784PU)
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par Charlotte Moronval
le 28 Avril 2021
► S’il résulte de l’article L. 1233-61 du Code du travail (N° Lexbase : L7291LHI) que le plan de sauvegarde de l’emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ce PSE ne peut s’appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption ; néanmoins, la salariée privée du bénéfice des dispositions du PSE en raison des conditions de son licenciement est fondée à en demander réparation.
Faits et procédure. Une salariée est convoquée le 24 septembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Son contrat de travail est ensuite transféré dans une autre entreprise, du fait d’une fusion-absorption intervenue le 1er octobre 2012. Le nouvel employeur mène l’entretien préalable le 9 octobre 2012 et licencie la salariée pour motif économique le 18 octobre 2021. Parallèlement, l’entreprise s’engage dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique et un PSE.
Devant la juridiction prud’homale, la salariée sollicite notamment le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du bénéfice des dispositions du PSE, arrêté le 28 novembre 2012.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 9 mai 2019, n° 16/10772 N° Lexbase : A8023ZAE) la déboute de sa demande. Elle relève que la salariée ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au PSE dès lors que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En se déterminant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le transfert du contrat de travail de la salariée était intervenu alors qu'un PSE était en cours d'élaboration dans l'entreprise absorbante, de sorte que celle-ci était concernée par le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à l'élaboration du plan, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement avait privé la salariée du bénéfice d'une indemnité supra-conventionnelle de licenciement et d'une aide spécifique à la création d'entreprise prévue dans ledit plan, la cour d'appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
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