Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2021, n° 447221, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41284QX)
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par Yann Le Foll
le 05 Mai 2021
► Est illégale la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage.
Principe. L'article R. 111-31 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3480IEM), en prohibant tout lien de nature à porter atteinte à leur indépendance, fait obstacle à la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage, alors même que la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait qu'il ne réalise pas lui-même des missions relevant du champ de l'incompatibilité prévue par l'article L. 111-25 du même code (N° Lexbase : L9255LBE).
Rappel. Cette solution a déjà été adoptée par la Haute juridiction administrative en 2020 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2010, n° 336418 (N° Lexbase : A9861EZA).
Application. La société Dekra industrial, membre du groupement attributaire de l'accord-cadre en litige, est une société de contrôle technique agréée, soumise aux dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 du Code de la construction et de l'habitation.
La ville de Paris ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'organisation du groupement constitué par les sociétés 2 CPI France et Dekra industrial permettrait à cette dernière de ne pas réaliser de prestations de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.
Il s'ensuit que la ville de Paris ne pouvait légalement attribuer l'accord-cadre, qui comprenait des prestations d'expertise et de conception d'un ouvrage, à ce groupement, dont l'un des membres était soumis aux dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 précités.
Solution du CE. En le faisant, elle a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
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