Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 16 avril 2021, n° 430402, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81494PI)
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par Yann Le Foll
le 23 Avril 2021
► Le régime d'horaire d'équivalence des sapeurs-pompiers professionnels n’est pas applicable aux sapeurs-pompiers travaillant à temps partiel.
Principe. Il résulte de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (N° Lexbase : L2920AIY), rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 (N° Lexbase : L1466AXL), et des articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 (N° Lexbase : L2057IRM), que le régime du temps d'équivalence prévu par l'article 4 de ce dernier a pour objet d'introduire, en vue notamment de l'appréciation des droits à rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, une durée équivalente à la durée annuelle de leur temps de travail.
Cette durée annuelle du temps de travail, qui est fixée à 1 607 heures maximum, correspond à la quotité de travail qu'un sapeur-pompier professionnel doit accomplir pour être regardé comme travaillant à temps plein.
Dès lors, ni la durée annuelle de ce temps de travail ni, par voie de conséquence, la durée équivalente à cette durée ne sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels travaillant à temps partiel.
Rappel. Le régime d'horaire d'équivalence constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction (voir pour les heures de travail effectif ouvrant droit à complément de rémunération dans le régime d'horaire d'équivalence des sapeurs-pompiers, CE 3° et 8° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 430378, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A545534S).
Infirmation CAA. Dès lors, en jugeant qu'eu égard à son objet, le régime d'équivalence des sapeurs-pompiers professionnels s'applique aux agents autorisés à effectuer un service à temps partiel, dont la quotité est alors déterminée au prorata de la durée du travail reconnue équivalente pour les agents effectuant leur service à temps plein, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 5 mars 2019, n° 17LY00520 N° Lexbase : A4779ZDD) a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de travail, Le cadre général de l’organisation du temps de travail, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 57644041, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le cadre g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019organisation du temps de travail", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E84093KN"}}). |
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