Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 20-14.106, F-P (N° Lexbase : A80914PD)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 26 Avril 2021
►La Cour de cassation s’est prononcée dans un contexte envisageable avant l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), et dans lequel la saisine de la juridiction était possible par une déclaration au greffe ; elle précise qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3) dans sa rédaction antérieure à la réforme, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf, dans trois cas : si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige et enfin, si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un particulier a saisi un tribunal d’instance par déclaration au greffe, en vue d’obtenir la condamnation d’une tierce personne.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief au jugement rendu en dernier ressort le 10 mai 2019, par le tribunal d’instance de Grenoble d’avoir prononcé d’office l’irrecevabilité de l’acte de saisine.
En effet, il soutient que le tribunal s’est borné à relever l’absence de justification de la tentative préalable de conciliation, sans examiner la requête du demandeur. Il était indiqué dans la requête, qu’au titre des démarches entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige, le demandeur avait adressé un courrier à la partie adverse en vue d’un accord.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le raisonnement du tribunal d’instance, relevant la violation des textes précités. Elle casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Grenoble.
Pour rappel : depuis le 1er janvier 2020, l’article 54 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9077LTD) impose que la demande initiale soit formée, par assignation, ou par une requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. |
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