Le Quotidien du 26 avril 2021 : Contrats et obligations

[Brèves] Garantie des vices cachés : retour sur le double délai imposé à l’acheteur

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 20-13.493, F-P (N° Lexbase : A12774PY)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 23 Avril 2021

► Afin d’être recevable, l’action en garantie des vices cachés intentée par l’acquéreur contre son vendeur doit non seulement être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais également dans le délai de cinq ans qui court à compter de la date de la vente ;
Cette action ne saurait être entravée au motif que l’action du vendeur contre le fabricant est prescrite.

Faits et procédure. L’articulation entre l’article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK) qui encadre l’action de l’acheteur sur le fondement de la garantie des vices cachés et le délai de droit commun n’en finit pas d’occuper le devant de la scène. En l’espèce, en 2006, le vendeur avait acquis du fabricant un véhicule, qu’il avait revendu en 2013. Quelques mois après cette cession, l’acquéreur assigna le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. La cour d’appel considéra que l’action de l’acquéreur contre le vendeur était prescrite au motif que l’action du vendeur contre le fabricant était prescrite (CA Nîmes, 19 décembre 2019, n° 17/03520 N° Lexbase : A8090Z87).  

Solution. La cassation intervient au visa de l’article 1648 du Code civil et de l’article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3). La première chambre civile considérant qu’ « il ressort de ces textes que l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l’action du vendeur contre le fabricant soit prescrite ». La solution s’inscrit dans la lignée des solutions précédemment dégagées qui encadrent l’action en garantie des vices cachés dans un double délai (v. par ex. Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-19.975 N° Lexbase : A1625Z8P) : délai de l’article 1648 du Code civil (« l’action en garantie des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ») et délai de l’article L. 110-4 du Code de commerce (prévoyant un délai de prescription de cinq ans pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants). L’action en garantie des vices cachés de l’acheteur contre son vendeur ne saurait donc être entravée en raison de l’éventuelle prescription de l’action récursoire de son propre vendeur. Notons, enfin, que son action contre le fabricant est, quant à elle, entravée par ce double délai : délai de deux ans à compter de la découverte du vice et délai de prescription du contrat de vente intervenu entre le fabricant et le vendeur.

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