Le Quotidien du 26 avril 2021 : Transport

[Brèves] Transport aérien : responsabilité pour faute du pilote d’un aéronef effectuant une promenade à titre gratuit

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-21.842, F-P (N° Lexbase : A13144PD)

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[Brèves] Transport aérien : responsabilité pour faute du pilote d’un aéronef effectuant une promenade à titre gratuit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66996581-cite-dans-la-rubrique-btransport-b-titre-nbsp-itransport-aerien-responsabilite-pour-faute-du-pilote
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par Vincent Téchené

le 23 Avril 2021

► Une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu'il a commis une faute.

Faits et procédure. Un aéronef appartenant à une association s'est écrasé, provoquant la mort de son pilote et de ses passagers, deux époux transportés à titre gratuit. La fille des passagers et son conjoint, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont assigné en indemnisation l'association, dont la responsabilité a été écartée, ainsi que l’héritière du pilote, qui a appelé en la cause l'assureur de celui-ci.

Arrêt d’appel. La cour d’appel condamne l’héritière du pilote à payer des indemnités aux ayants droit des deux passagers. Elle retient, d'une part, que le vol litigieux ne pouvait être qualifié de « transport aérien » au sens de l'article L. 6400-1 du Code des transports (N° Lexbase : L6183INC) aux motifs qu'il n'avait pas pour objet d'amener des passagers d'un point de départ vers un point de destination et qu'il ne s'agissait pas non plus d'un baptême de l'air ni d'un vol à titre onéreux. D'autre part, elle retient que la responsabilité du pilote, en l'absence de faute de sa part, devait être retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242 du Code civil (N° Lexbase : L0948KZ7).

Décision. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5745HD7 ; cf. désormais C. transports., art. L. 6421-4 N° Lexbase : L6160INH).

Observations. Dans un arrêt du 10 septembre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a également retenu qu’une promenade aérienne, fût-elle effectuée par un particulier, à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, pour en déduire, notamment, que l’action en réparation d’un tel accident aérien échappe à la compétence matérielle des juridictions répressives (Cass. crim., 10 septembre 2019, n° 18-83.858, F-P+B+I N° Lexbase : A7911ZMX ; lire V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2019, n° 606 N° Lexbase : N0306BYY).

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