Le Quotidien du 21 avril 2021 : Services publics

[Brèves] Litige relatif au caractère abusif de clauses de règlement d'un service public de distribution d’eau potable : le JJ doit surseoir à statuer au profit du JA

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 18-24.494, F-P (N° Lexbase : A13704PG)

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par Yann Le Foll

le 20 Avril 2021

► Confronté à un litige relatif au caractère abusif de clauses de règlement d'un service public de distribution d’eau potable, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de ce caractère.

Faits. À la suite de désordres apparus en 2013 et causés par une fuite sur une canalisation du réseau commun enterré, situé sur le terrain de la copropriété, entre le compteur individuel et le compteur général, les demandeurs ont assigné en responsabilité et indemnisation le délégataire, le syndicat des copropriétaires et le syndic de la copropriété, et soutenu que certaines dispositions du règlement de service public de distribution d’eau potable de la collectivité de Saint-Martin présentaient un caractère abusif.

En cause d’appel. Pour rejeter les demandes formées contre le délégataire, l’arrêt attaqué (CA Basse-Terre, 19 mars 2018, n° 16/00996, Infirmation partielle N° Lexbase : A1729YHI) retient que les clauses litigieuses ont pour objet de répartir entre le délégataire et l’usager la responsabilité de l’entretien et des réparations des canalisations, sans édicter de principe d’exonération de responsabilité du délégataire, celle-ci pouvant être engagée notamment si un dommage survenu sur la partie privative du réseau advenait par sa faute, comme un défaut de conception de branchement. Il ajoute que le fait de situer le point de partage de la charge de la surveillance et de l’entretien au niveau du compteur permet à chacun de l’assurer au mieux, et détecter d’éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur.

Il en déduit qu’il n’est pas établi que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu’elles ne sauraient en conséquence, être regardées comme abusives.

Solution. En statuant ainsi, la cour d’appel a, au vu du principe précité, excédé ses pouvoirs et violé l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0569I8L), la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (voir déjà pour la même solution, Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-21.147, FS-P+B N° Lexbase : A2938ZIN).

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