Le Quotidien du 5 avril 2021 : Négociation collective

[Brèves] Fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle : appréciation de la condition d’effectif et existence de conditions sociales et économiques analogues

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 mars 2021, n° 430839, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A00394ME)

Lecture: 4 min

N7033BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle : appréciation de la condition d’effectif et existence de conditions sociales et économiques analogues. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66293707-brevesfusiondelabranchedesartistesinterpretesengagespourlesemissionsdetelevisionavecce
Copier

par Laïla Bedja

le 02 Avril 2021

► Il ne résulte pas des articles L. 2261-32 (N° Lexbase : L0011LMD), R. 2261-15 (N° Lexbase : L1363LB4), R. 2272-10 (N° Lexbase : L3079LT9) ou D. 2261-14 (N° Lexbase : L7187LAG) du Code du travail que les observations des organisations et personnes intéressées produites sur un projet de fusion de branches à la suite de l'avis publié au Journal officiel doivent être communiquées à la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles, ni que cette dernière ne puisse émettre d'avis tant que le délai de quinze jours imparti à ces personnes pour présenter des observations n'est pas expiré ;

la branche de la production audiovisuelle présente des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision permettant la fusion de ces deux branches.

Les faits et procédure. Plusieurs syndicats représentant principalement les artistes-interprètes ont demandé au Conseil d’État, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 9 avril 2019 de la ministre du Travail portant fusion de champs conventionnels en tant qu’il procède à la fusion de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) et de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642). Sur le fondement des articles L. 2261-32 et R. 2261-15 du Code du travail, le ministre du Travail a, en effet, prononcé la fusion de plusieurs branches.

La condition d’effectif des salariés constituant la branche

Les requérants contestaient les modalités de décompte du nombre de salariés de la branche par le ministre, ces derniers avançant, pour les artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision, un total de 7 882 salariés.

Le Conseil d’État. Telle n’est pas l’interprétation faite par le ministre du Travail. En effet, il ressort des pièces du dossier que la moitié d'entre eux n'a travaillé en son sein que moins de quinze heures sur l'année et que plus des trois quarts ont travaillé moins de cent-cinquante-deux heures sur l'année, soit l'équivalent de la durée légale mensuelle de travail. La majorité des salariés recensés par les organisations requérantes n'a ainsi relevé de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision que de manière très occasionnelle, même au regard des particularités de l'emploi des artistes-interprètes.

Dans ces conditions, et alors au demeurant que le décompte effectué par le ministre du Travail selon les modalités de calcul précisées dans des lignes directrices édictées par ce dernier conduirait à retenir un effectif pour la branche de seulement 338 salariés, le ministre du Travail n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une application inexacte des dispositions en cause en estimant que cette branche compte moins de 5 000 salariés au sens du 1° du I de l'article L. 2261-32 du Code du travail.

Des conditions sociales et économiques analogues

Pour les requérants, le ministre du Travail aurait commis une erreur de droit en concluant à l’analogie des conditions sociales et économiques des deux branches.

La réponse du Conseil d’État. L’argument est à nouveau écarté. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision relevant de la branche dont le rattachement est, en l'espèce, contesté, la branche de la production audiovisuelle recouvre l'ensemble des salariés contribuant à l'activité de la production d'émissions principalement destinées à une diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, parmi lesquels figurent des salariés ayant également le statut d'artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2512K9W), voire, s'agissant des musiciens, celui d'artistes-interprètes au sens de l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2486K9X). Certains de ces salariés, tels les réalisateurs et les artistes musiciens relèvent d'ailleurs, eu égard aux spécificités de leurs conditions d'emploi et de rémunération, d'annexes à la convention de la branche de la production audiovisuelle. Dans ces conditions, nonobstant les spécificités de la rémunération des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision et de la participation, en pratique, des télédiffuseurs aux négociations de la branche dont ils relèvent, le ministre du Travail n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une application inexacte du premier alinéa de l'article L. 2261-32 du Code du travail, en estimant que la branche de la production audiovisuelle présente des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’application des conventions collectives, La restructuration des branches professionnelles, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E7447E9P)

newsid:477033

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus