Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 mars 2021, n° 431188, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00404MG)
Lecture: 3 min
N7040BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 02 Avril 2021
► La condition de diplôme retenue pour être candidat au concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels ne saurait constituer une violation du principe d’égalité d'accès aux emplois publics.
Rappel. Le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats.
Disposition contestée. L’article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 (N° Lexbase : L0921LAD) fixe les conditions pour qu'un candidat soit inscrit sur la liste d'aptitude du concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels. Elles ont pour effet d'interdire l'accès au cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels aux personnes habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les articles R. 5126-101-2 (N° Lexbase : L6047LEP) et R. 5126-101-4 (N° Lexbase : L6049LER) du Code de la santé publique, ou ayant été autorisées à exercer cette activité sur le fondement des dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 (N° Lexbase : L2630LE7).
Position du CE. La distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou pouvant se prévaloir d'un titre équivalent de formation, délivré par un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, et les autres pharmaciens, notamment ceux qui remplissent seulement la condition d'expérience professionnelle prévue par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du Code de la santé publique et l'article 7 du décret du 9 mai 2017, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer.
Solution. Par suite, l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi, ni le principe d'égal accès aux emplois publics.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’admissibilité aux emplois publics, Le principe d’égal accès aux emplois publics et les discriminations interdites, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 57580185, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le principe d\u2019\u00e9gal acc\u00e8s aux emplois publics et les discriminations interdites dans la fonction publique d'Etat", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E56993KB"}}). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477040