Le décret n° 2012-978 du 21 août 2012, relatif aux règles de fonctionnement des institutions de prévoyance et des institutions de retraite complémentaire (
N° Lexbase : L9727ITG), publié au Journal officiel du 23 août 2012, vise à adapter différentes dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives aux institutions de prévoyance, aux institutions de retraite complémentaires et à leurs fédérations. La loi du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (loi n° 2010-1330
N° Lexbase : L3048IN9), implique d'adapter les dispositions relatives à la limite d'âge pour l'exercice de la fonction de directeur de ces institutions. Ce texte instaure également la possibilité d'un recours à la visioconférence pour la réunion des conseils d'administration des institutions de prévoyance et des institutions de retraite complémentaire (CSS, art. R. 922-23
N° Lexbase : L9796ITY). Il réforme la gouvernance des institutions de prévoyance interprofessionnelles en modifiant l'article R. 922-29 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9797ITZ). Ce décret prend également en compte les modifications intervenues s'agissant des autorités comptables dont dépendent les institutions de retraite complémentaire, à la suite de la création du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP), qui a engagé un travail de clarification des champs de compétence respectifs du Conseil et de l'Autorité des normes comptables (CSS, art. R. 922-54
N° Lexbase : L9799IT4). Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6 (modifiant les articles R. 931-3-2
N° Lexbase : L9800IT7 et R. 931-3-9
N° Lexbase : L9801IT8 du Code de la Sécurité sociale) qui sont respectivement applicables à compter du premier renouvellement du conseil d'administration et aux élections ou désignations d'administrateurs et embauches de salariés intervenant postérieurement à sa publication. Les dispositions de l'article 2, relatives à la limite d'âge des directeurs généraux, ne s'appliquent aux directeurs généraux nommés avant la publication du présent décret qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires .
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