Dans deux décisions rendues le 27 juillet 2012 (Cons. const., 27 juillet 2012, décisions n° 2012-269 QPC
N° Lexbase : A0585IR4 et n° 2012-270 QPC
N° Lexbase : A0586IR7), le Conseil constitutionnel est venu rappeler le droit du public de participer aux décisions concernant l'environnement en prononçant deux déclarations d'inconstitutionnalité concernant respectivement le 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L7829IMW) (n° 2012-269 QPC) et le 5° du II de l'article L. 211-3 du même code (
N° Lexbase : L3388INS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, sur l'eau et les milieux aquatiques (
N° Lexbase : L9269HTH) (n° 2012-270 QPC). L'article L. 411-2 renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles des décisions individuelles peuvent être prises pour déroger à des interdictions de porter atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées. L'article L. 211-3 permet à l'autorité réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire d'assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable, ainsi que des zones d'érosion et d'y établir des programmes d'actions. Les requérants soutenaient que les dispositions contestées des articles L. 411-2 et L. 211-3 du Code de l'environnement ne prévoyaient pas que les décisions réglementaires ou individuelles prises sur leur fondement étaient élaborées dans des conditions conformes à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cet article pose le droit de toute personne, dans les conditions et limites fixées par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Appliquant à nouveau la jurisprudence établie pour faire respecter cet article et censurer les dispositions législatives qui lui sont contraires (Cons. const., décisions n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011
N° Lexbase : A7387HYA, et n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012
N° Lexbase : A7321IQ9), le Conseil a fait droit aux deux requêtes. Il a constaté que les dispositions contestées ne prévoient pas de dispositions permettant à toute personne de participer à l'élaboration des décisions en cause. Il a donc déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité du 5° du II de l'article L. 211-3, qui renvoie à des dispositions règlementaires, prend effet au 1er janvier 2013. Celle du 4° de l'article L. 411-2, qui implique de mettre en place un dispositif nouveau pour des décisions individuelles, prend effet au 1er septembre 2013.
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