Si, isolément, certains des manquements à la profession ne présentent pas un caractère de gravité qui justifierait le prononcé de la radiation, le nombre de plaintes reconnues fondées, les encaissements et la perception d'honoraires effectués en méconnaissance des règles de la profession, les infractions aux règles de maniement des fonds et les manquements graves commis et révélés pendant une période de suspension et d'administration provisoire, démontrent que l'avocat mis en cause a contrevenu et s'est affranchi à de nombreuses reprises des principes essentiels qui régissent la profession d'avocat. Aussi, la cour d'appel de Nîmes confirme, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2012, la sanction de la radiation du tableau des avocats prononcée à son encontre par le conseil régional de discipline des avocats (CA Nîmes, 10 juillet 2012, n° 12/01218
N° Lexbase : A6547IQK). Dans cette affaire, Me X, qui exerçait antérieurement les fonctions de notaire, était inscrit au tableau de l'Ordre des avocats depuis le 21 janvier 1999. Le Bâtonnier qui avait reçu plusieurs plaintes de clients ou confrères, avait ordonné le 16 décembre 2010 une enquête déontologique. Au vu des éléments de cette enquête portant sur dix dossiers, le Bâtonnier avait saisi le 28 juin 2011 le Conseil régional de discipline des avocats et le conseil de l'Ordre. Le 21 juillet 2011 le conseil de l'Ordre avait prononcé une mesure de suspension provisoire d'une durée de quatre mois à l'encontre de Me X et deux administrateurs provisoires ont été désignés le 22 juillet 2011. Au vu de nouveaux éléments portés à sa connaissance après le 28 juin 2011, le Bâtonnier avait décidé d'engager une nouvelle action disciplinaire et avait, à nouveau, saisi le conseil régional de discipline le 16 novembre 2011, conduisant, au prononcé de la radiation, à raison selon la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).
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