N'est pas incriminable pénalement l'obligation de négocier avec les organisations syndicales le report de l'heure de fermeture du magasin qui n'a pas été instituée par une convention ou un accord collectif de travail étendu, en application d'une disposition législative expresse, dans une matière déterminée, comme le prévoit l'article L. 2263-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5750IA9), cette méconnaissance ne pouvant donner lieu, le cas échéant, qu'à des recours civils. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2012 (Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-84.884, F-P+B
N° Lexbase : A9642IQ8).
Dans cette affaire, la Convention collective des grands magasins en date du 30 juin 2000, étendue par arrêté ministériel du 20 décembre 2001, dispose en son article 7-8 qu'avant toute décision ayant pour objet de fixer au-delà de 20 heures l'heure de fermeture d'un magasin, la direction devra consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel et engager une négociation sur ses modalités avec les délégués syndicaux. La directrice d'un grand magasin est poursuivie du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir refusé de négocier avec les organisations syndicales les conditions du report, au delà de 20 heures, de l'heure de fermeture du magasin au cours de la période du 25 juin au 30 août 2008. La cour d'appel l'a déclaré coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical. Après avoir rappelé que lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause, la Haute juridiction infirme l'arrêt (sur la durée quotidienne de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0330ETE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable