La masse des créanciers obligataires subsiste tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur leurs droits, de sorte que le représentant de la masse des titulaires d'obligations remboursables en actions est recevable à former tierce-opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société qui avait pour objet de déterminer l'étendue des droits de ces créanciers au regard d'une opération de réduction du capital à zéro. Par ailleurs, les assemblées générales des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital sont appelées à autoriser toutes modifications au contrat d'émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission. Or, l'opération de réduction du capital à zéro et l'annulation consécutive des ORA touchent aux conditions d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission, de sorte que l'assemblée générale des obligataires doit être préalablement appelée à statuer sur cette opération, faute de quoi le plan de sauvegarde entérinant les délibérations qui ont procédé à une telle opération est nul. Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2012 (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-22.898, FS-P+B
N° Lexbase : A7983IQQ). En l'espèce, une société a émis un emprunt obligataire constitué de cent quarante obligations remboursables en actions (ORA). Un jugement du 20 octobre 2008 a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société et le 14 mai 2009, un tiers s'est engagé à investir une certaine somme dans la société, à condition que cette dernière procède à une réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation de capital. Le 29 mai 2009, l'assemblée générale extraordinaire de la société a délégué tous pouvoirs au conseil d'administration pour opérer ce coup d'accordéon et le 15 juin 2009, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société et précisé les modalités de réalisation des opérations décidées par l'assemblée générale. Le représentant de la masse des titulaires d'ORA émises par la société, a formé tierce-opposition à ce jugement et demandé que soient rétractées à l'égard de la masse les dispositions ayant prévu une réduction du capital à zéro sans qu'ait été recueillie l'approbation de l'assemblée des porteurs d'ORA. C'est dans ces conditions que la cour d'appel a fait droit à ces demandes et qu'en conséquence, le co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde a formé un pourvoi en cassation qui permet à la Cour régulatrice d'apporter les précisions précitées .
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