Le Quotidien du 29 août 2012 : Procédure pénale

[Brèves] Seules les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.136, F-P+B (N° Lexbase : A8079IQB)

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[Brèves] Seules les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6561674-bra8vesseuleslesauditionsdespersonnesplaca9esengardervuepourcrimera9alisa9esdansl
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le 30 Août 2012

Ne sont pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), les dispositions de l'article 64-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8170ISE) qui prévoient que, seules les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Telle est la solution de l'arrêt du 11 juillet 2012, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.136, F-P+B N° Lexbase : A8079IQB). En l'espèce, les services de police ont, à la suite de sa demande d'intervention, trouvé, le 30 avril 2011, à son domicile, M. B., blessé, et le corps sans vie de son épouse, victime de violences. L'intéressé a été placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire ne lui notifiant pas immédiatement la mesure et les droits afférents, en raison de son état de semi conscience. Il a été transporté à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires. Plus tard, lui ont été notifiés les droits mentionnés aux articles 63-1 (N° Lexbase : L9742IPI) à 63-4 (N° Lexbase : L9746IPN) du Code de procédure pénale, alors en vigueur, ainsi que le droit d'être assisté d'un avocat au cours de ses auditions et celui de faire des déclarations, de se taire ou de répondre aux questions. M. B. n'a pas demandé à être examiné par un médecin, mais a souhaité s'entretenir avec un avocat. Avertie, la permanence du barreau a répondu que l'avocat désigné n'envisageait pas de se déplacer. Après prolongation de la garde à vue, M. B. s'est entretenu avec son avocat. Il a, ensuite, été entendu, en présence de celui-ci. Mis en examen pour meurtre aggravé, le 2 mai 2011, il a présenté, le 2 novembre 2011, une demande d'annulation des procès-verbaux d'audition réalisés au cours de sa garde à vue et des actes subséquents, aux motifs que la première audition n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, en violation de l'article 64-1 du Code de procédure pénale. Pour dire que le défaut d'enregistrement audiovisuel de la première audition en garde à vue ne rendait pas cet acte irrégulier, l'arrêt énonce que l'enregistrement n'était pas exigé, l'audition n'ayant pas été réalisée dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie. L'arrêt d'appel est confirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui estime que la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard, tant de l'article 64-1 du Code de procédure pénale, qui n'impose l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime que lorsque ces actes sont réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie, que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qui permet de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations pratiques différentes.

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