Le Quotidien du 5 septembre 2012 : Temps de travail

[Brèves] Temps partiel : conclusion d'un forfait en jours dans le même contrat

Réf. : CA Lyon, 19 juillet 2012, n° 11/01754 (N° Lexbase : A9290IQ7)

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le 06 Septembre 2012

Les mentions d'un contrat de travail, relatives au temps partiel étant régulières, le seul fait qu'il ait été convenu d'un forfait en jours dans le même contrat n'est pas de nature à faire présumer que la salariée est à la disposition permanente de l'employeur. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 19 juillet 2012 (CA Lyon, 19 juillet 2012, n° 11/01754 N° Lexbase : A9290IQ7).
Dans cette affaire, une salariée a été recrutée par un contrat de travail à durée indéterminée écrit en qualité d'assistante commerciale moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 166,40 euros pour un horaire de 28 heures par semaine. L'employeur a mis à la période d'essai de la salariée. Cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes au fond à l'effet d'obtenir le paiement de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé et licenciement irrégulier. Par jugement du 9 février 2011, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail intervenue était sans cause réelle et sérieuse. La salariée expose devant la cour d'appel que pour la période de novembre et décembre 2009, en l'absence de contrat de travail écrit, elle était présumée avoir été engagée à temps complet et, pour la période postérieure, si le contrat écrit prévoyait un horaire de 28 heures par semaine, il prévoyait également un forfait en jours qui démentait la possibilité de déterminer la durée de son travail, ce dont il devait se déduire qu'elle était employée sur la base d'un temps complet. Pour la cour d'appel, en l'absence de contrat de travail écrit, la salariée est présumée avoir été employée à temps complet et, faute pour l'employeur de renverser cette présomption, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour cette période de novembre et décembre 2009. Mais pour la seconde période, la salariée ne verse aux débats aucun élément étayant qu'elle était à la disposition permanente de l'employeur .

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