Aucune disposition légale n'imposait que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint. Par ailleurs, il appartient à l'emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.595, F-P+B+I
N° Lexbase : A7511IQA). En l'espèce, une société de crédit a consenti à M. M. un prêt d'un montant de 10 389 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule, selon offre acceptée le 6 mars 2007. A suite de mensualités impayées, la société de crédit a obtenu la condamnation de l'emprunteur au paiement du prêt selon ordonnance d'injonction de payer contre laquelle M. M. a formé opposition. La cour d'appel ayant rejeté sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur, ce dernier se pourvoit en cassation. Selon le moyen, le bordereau de rétractation devrait figurer tant sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur que sur celui destinée à l'établissement de crédit. Cette argumentation est rejetée, la Cour de cassation approuvant la solution des juges du fond : l'offre litigieuse avait été réalisée en autant d'exemplaires que de parties, M. M. ayant expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire de rétractation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5872ETN).
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