Le rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par la salariée ne constitue pas une offre de formation effective répondant aux exigences légales et conventionnelles permettant à l'employeur de ramener de 10 % à 6 % le montant de l'indemnité de précarité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012 (Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 11-16.269, FP-P+B
N° Lexbase : A4743IQQ).
Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité d'agent non qualifié par trois contrats à durée déterminée successifs du 4 février 2008 au 3 juillet 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de précarité. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un solde d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que l'indemnité légale de précarité de 10 % prévue par l'article L. 1243-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L1470H9C) peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur les modalités de calcul de l'indemnité de précarité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7841ES9).
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