La disposition de l'article 978, alinéa 1er, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0175IP8), qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Tel est le principe affirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans une décision en date du 5 juillet 2012, à la suite de l'avis rendu le 6 juin 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 22 juin 2012, n° 11-18.132, FS-D
N° Lexbase : A4787IQD), et rompt, ainsi, avec sa jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1, 5 juillet 2012, n° 11-18.132, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4922IQD). En l'espèce, Mme D. s'est pourvue en cassation le 19 mai 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant sa nationalité. Elle a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 19 septembre 2011, dont la signification au procureur général a été faite le 26 septembre 2011, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi. La déchéance est donc encourue. Cependant, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, date du présent arrêt, aboutirait à interdire aux demandeurs aux pourvois l'accès au juge, partant à les priver d'un procès équitable. La Haute juridiction estime donc qu'il convient de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3926EUX).
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