Le Quotidien du 6 juillet 2012 : Procédure civile

[Brèves] L'ordonnance du conseiller de la mise en état, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident et déclarant l'appel recevable, n'est pas susceptible d'être déférée

Réf. : CA Angers, 28 juin 2012, n° 08/006624 (N° Lexbase : A1606IQK)

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N2859BT3

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[Brèves] L'ordonnance du conseiller de la mise en état, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident et déclarant l'appel recevable, n'est pas susceptible d'être déférée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6544072-cite-dans-la-rubrique-bprocedure-civile-b-titre-nbsp-il-ordonnance-du-conseiller-de-la-mise-en-etat
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le 12 Juillet 2012

Dans une décision du 28 juin 2012, la cour d'appel d'Angers rappelle que, selon l'article 916 (N° Lexbase : L0170IPY) du Code de procédure civile, issu du décret du 9 décembre 2009 : "les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date, lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 (N° Lexbase : L0163IPQ) et 910 (N° Lexbase : L0412IGD) du Code de procédure civile" (CA Angers, 28 juin 2012, n° 08/006624 N° Lexbase : A1606IQK). En l'espèce, l'une des parties soutient que l'analyse littérale du texte conduit à retenir que les ordonnances statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou une caducité peuvent faire l'objet d'un déféré, quelle que soit la décision du magistrat. La cour d'appel d'Angers remarque, cependant, que la lecture du rapport du conseiller, rendu à l'occasion de l'avis de la Cour de cassation du 2 avril 2007 (N° Lexbase : A6683IQL), fait apparaître que cette analyse a été écartée au profit d'une analyse de l'ensemble des textes du Code de procédure civile, notamment, de ses articles 544 (N° Lexbase : L6695H74) et 607 (N° Lexbase : L6764H7N) , n'autorisant l'appel et le pourvoi immédiat que lorsque, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, le jugement met fin à l'instance, et de la volonté de célérité de la justice, qui caractérise l'ensemble des réformes de procédure civile de ces dernières années. Ainsi, le fait que l'article 916 in fine dudit code précise que seules les ordonnances prononçant l'irrecevabilité des conclusions peuvent être déférées tend à corroborer l'interprétation selon laquelle les ordonnances déclarant l'appel recevable ne sont pas susceptibles de déféré. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée n'est susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond. Le déféré est, dès lors, déclaré irrecevable .

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