La cour administrative d'appel de Bordeaux confirme la validité de la décision permettant l'agrandissement d'un lieu d'habitation à proximité d'un château, dans un arrêt rendu le 7 juin 2012 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 7 juin 2012, n° 11BX00927, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2051IQZ). Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté municipal ayant délivré à M. et Mme X le permis de construire d'un agrandissement à leur maison d'habitation. Ils font valoir, notamment, que le terrain en cause est situé dans le périmètre de protection, d'un rayon de 500 mètres, dont bénéficie le château de Lacaussade, que la qualité patrimoniale de ce château est remarquable, que le projet de construction litigieux porte atteinte au site et que l'escalier de cette construction présente un aspect monumental. Les juges d'appel indiquent qu'effectivement, en vertu de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7387HZM), le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toutefois, l'extension autorisée conserve l'architecture existante en croix et une toiture à deux pentes. Les matériaux des façades et de la toiture restent, également, semblables à l'existant. Les menuiseries sont reprises et traitées en aluminium laqué gris clair. Seuls trois à quatre arbres de haute tige doivent être abattus. Un jeu de terrasses végétales, minérales et liquides de faible hauteur et qui suivent les courbes de niveaux du terrain naturel assurent l'insertion sur le terrain d'assiette, légèrement en pente, de l'extension projetée et de la piscine. Enfin, l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet d'extension et de creusement d'une piscine au regard de la localisation du terrain dans le champ de visibilité du château de Lacaussade. Dans ces conditions, et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, le maire de la commune, en octroyant les autorisations sollicitées, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
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