Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 avril 2012, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. QPC, 12 avril 2012, n° 11-25.158, F-D
N° Lexbase : A6961IIN), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 460 du Code civil (
N° Lexbase : L8446HWQ). Aux termes de cet article, "
le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge". Selon le requérant, le mariage est un acte strictement personnel, et en subordonnant le mariage d'une personne en curatelle à l'autorisation du curateur, l'article 460 du Code civil porterait atteinte à la liberté du mariage. Dans sa décision du 29 juin 2012, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2012-260 QPC du 29 juin 2012
N° Lexbase : A9516IP7) rappelle, tout d'abord, que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 (
N° Lexbase : L1366A9H) et 4 (
N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration des droits de l'Homme, que cette liberté ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L0860AHC) pour fixer les conditions du mariage, dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel, et qu'il est, en outre, loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel remarque, ensuite, que l'article 460 du Code civil n'interdit pas le mariage de la personne en curatelle, puisqu'il le permet avec l'autorisation du curateur et que le refus du curateur peut être suppléé par l'autorisation du juge des tutelles, dont la décision, prononcée après un débat contradictoire, doit être motivée en fonction de l'aptitude de l'intéressé à consentir au mariage. Cette décision judiciaire est, par ailleurs, susceptible de recours et la personne en curatelle jouit des garanties nécessaires à l'exercice effectif de ces recours. En définitive, eu égard aux obligations personnelles et patrimoniales qui en résultent, le mariage est "
un acte important de la vie civile" et, en subordonnant le mariage d'une personne en curatelle à l'autorisation du curateur, ou à défaut à celle du juge, le législateur n'a pas privé la liberté du mariage de garanties légales. Les restrictions dont il a accompagné son exercice, afin de protéger les intérêts de la personne, n'ont pas porté à cette liberté une atteinte disproportionnée. Les Sages de la rue de Montpensier déclarent, en conséquence, que l'article 460, alinéa 1er, du Code civil est conforme à la Constitution.
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