Le Quotidien du 2 juillet 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Demande d'un assuré social de réexamen de son dossier : une nouvelle saisine préalable de la CRA n'est pas nécessaire

Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2012, n° 11-20.683, F-P+B (N° Lexbase : A4835IPR)

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N2670BT3

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le 03 Juillet 2012

L'assurée qui présente une demande de réexamen d'un dossier pour lequel la commission de recours amiable s'était déjà prononcée, n'a pas à la ressaisir avant de saisir le tribunal des affaires de Sécurité sociale, dès lors que le directeur de la caisse a rejeté sa demande en se fondant sur la décision de la commission qu'il refuse par ailleurs de ressaisir, et sans s'être prononcé sur l'opportunité d'examiner les nouvelles pièces médicales portées à sa connaissance. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 juin 2012 (Cass. civ. 2, 21 juin 2012, n° 11-20.683, F-P+B N° Lexbase : A4835IPR).
Dans cette affaire, une société adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident de trajet dont a été victime une de ses salariés. La caisse refuse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle aux motifs que seules bénéficient de la présomption d'imputabilité les lésions constatées par un médecin immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident. La salariée saisit la commission de recours amiable qui rejette son recours, puis elle sollicite le réexamen de son dossier par la commission en faisant état de nouveaux éléments médicaux. Après le rejet de sa demande, elle saisit une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La cour d'appel estimant que la demande de la salariée n'est pas forclose, la caisse forme un pourvoi en cassation aux motifs, d'une part, qu'à peine de forclusion, le tribunal des affaires de Sécurité sociale doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; d'autre part, qu'il résulte des articles R. 142-1 (N° Lexbase : L2570HW4) et R. 142-18 (N° Lexbase : L6229AD3) du Code de la Sécurité sociale que le TASS ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de Sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. La Haute juridiction rejette le pourvoi de la caisse, retenant que la salariée a sollicité le réexamen de son dossier au regard de nouveaux certificats médicaux, susceptibles d'établir un lien entre l'accident et les lésions dont elle souffre. Le directeur de la caisse, en rejetant sa demande en se prévalant de la décision de la commission, qu'il a refusé de saisir, sans se prononcer sur l'opportunité d'examiner les nouvelles pièces médicales portées à sa connaissance, de sorte que ce courrier constitue une décision de rejet. Par conséquent, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir préalablement saisi la commission. La saisine de la juridiction de Sécurité sociale s'analyse, en conséquence, non comme une contestation de la décision de la commission, mais comme celle du refus qui a été opposé à la salariée d'accomplir un nouvel examen de son dossier (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3658ADT).

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