Le Quotidien du 2 juillet 2012 : Outre-mer

[Brèves] Le monopole d'importation des viandes en Nouvelle-Calédonie est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-258 QPC, du 22 juin 2012 (N° Lexbase : A4289IPK)

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le 03 Juillet 2012

Le monopole d'importation des viandes en Nouvelle-Calédonie est conforme à la Constitution, énoncent les Sages dans une décision rendue le 22 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-258 QPC, du 22 juin 2012 N° Lexbase : A4289IPK). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2012, n° 356339, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6191II7) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article unique de la loi du pays n° 2011-6 du 17 octobre 2011, portant validation des actes pris en application des articles 1er et 2 de la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003, relative à la régulation des importations de viandes et abats en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions contestées ont été adoptées à la suite du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 9 août 2007 (TA Nouvelle-Calédonie, 9 août 2007, n° 0600089 N° Lexbase : A7576ETR) et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er février 2010 (CAA Paris, 6ème ch., 1er février 2010, n° 07PA04864, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3699ET8). Elles ont pour objet de rétablir le monopole institué par la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003, confiant à l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF) l'exclusivité de l'importation en Nouvelle-Calédonie des viandes. Selon le Conseil constitutionnel, eu égard aux particularités de la Nouvelle-Calédonie et aux besoins d'approvisionnement du marché local, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par le monopole confié à l'OCEF, en complément de sa mission de service public, par la délibération du 26 mai 2003, ne revêt pas un caractère disproportionné. Il a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel a, ensuite, jugé qu'aucun motif d'intérêt général suffisant ne justifie que ces dispositions soient rendues applicables aux instances en cours devant les juridictions à la date de l'entrée en vigueur de la loi du pays contestée. Par suite, il a, par une réserve, écarté l'application de la loi du pays du 17 octobre 2011 aux instances introduites antérieurement à son entrée en vigueur.

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