Le Quotidien du 25 février 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Appel du parquet à l’encontre de l’ordonnance du JLD rejetant une requête aux fins de saisie : office de la chambre de l’instruction vis-à-vis du propriétaire non appelant

Réf. : Cass. crim., 17 février 2021, n° 20-81.397, F-P+B+I (N° Lexbase : A18454HS)

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[Brèves] Appel du parquet à l’encontre de l’ordonnance du JLD rejetant une requête aux fins de saisie : office de la chambre de l’instruction vis-à-vis du propriétaire non appelant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65405473-brevesappelduparquetalencontredelordonnancedujldrejetantunerequeteauxfinsdesaisieof
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par Adélaïde Léon

le 24 Février 2021

En cas d’appel du procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance du JLD rejetant sa requête aux fins de saisie de ce bien ou droit incorporel, le propriétaire et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien ou ce droit, doivent être convoqués devant la chambre de l’instruction et peuvent prétendre dans ce cadre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie ;

Il appartient à la chambre de l’instruction de s’assurer que la requête du procureur de la République aux fins de saisie et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ont été mises à la disposition des titulaires de droits, et au besoin de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure pour permettre le respect de cette formalité.

Rappel des faits. Par requête le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de saisie d’une créance figurant sur un contrat d’assurance-vie.

Après rejet de sa requête par le JLD, le procureur a interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a ordonné la saisie de la créance figurant sur le contrat d’assurance-vie.

La juridiction a d’abord écarté le moyen pris du caractère inconventionnel des dispositions de l’article 706-153 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7453LPQ) tiré de ce que ce texte ne prévoit pas, en cas d’appel interjeté par le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance du JLD rejetant sa requête aux fins de saisie, la mise à disposition des pièces de la procédure de saisie au titulaire du contrat.

Selon la chambre de l’instruction, en matière de contentieux des saisies dans le cadre d’une enquête préliminaire, seules les pièces soumises par le ministère public au JLD sont communicables aux parties. Par ailleurs, le titulaire du contrat pouvait, à sa demande, avoir régulièrement communication des pièces relatives à la procédure de saisie créance.

Le titulaire du contrat a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Le moyen critique l’arrêt en ce qu’il a déclaré la procédure régulière et autorisé la saisie de la créance figurant sur le contrat d’assurance-vie.

Selon le demandeur, la procédure de saisie spéciale prévue par les articles 706-153 et suivants du Code de procédure pénale est inconventionnelle en ce qu’elle ne prévoit pas la notification de la décision du premier juge au titulaire du compte en cas de rejet de la demande de saisie, ni la mise à disposition des pièces de la procédure de saisie au titulaire du compte lorsqu’il n’est pas appelant.

Le demandeur estimait qu’il pouvait être entendu par la chambre de l’instruction ou son président sans prétendre à la mise à disposition de la procédure et que c’est à tort que la chambre de l’instruction lui a reproché de ne pas avoir, en sa qualité de propriétaire du bien et non appelant, prétendu à la mise à disposition de la procédure.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle censure l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR), préliminaire (N° Lexbase : L3311LTS) et 706-153 du Code de procédure pénale.

La Cour vient déduire de ces textes les droits des personnes ayant des droits sur un bien ou un droit incorporel lorsque le procureur de la République interjette appel à l’encontre de l’ordonnance du JLD rejetant sa requête aux fins de saisie de ce bien ou droit. Dans ce cas, le propriétaire et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien ou ce droit, doivent être convoqués devant la chambre de l’instruction et peuvent prétendre dans ce cadre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie.

La nouveauté dans cette décision vient de ce que la Haute juridiction ajoute, après avoir rappelé que la chambre de l’instruction devait s’assurer que la requête du procureur de la République aux fins de saisie et l’ordonnance du JLD avaient été mises à la disposition du demandeur, qu’il appartenait à la juridiction d’appel de renvoyer, au besoin, l’examen de l’affaire à une audience ultérieure pour permettre le respect de cette formalité.

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