Le Quotidien du 25 février 2021 : Transport

[Brèves] Indemnisation des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol : notions de « circonstances extraordinaires » et de « destination finale »

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2021, n° 19-21.362, F-P (N° Lexbase : A61134HU)

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N6548BY8

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[Brèves] Indemnisation des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol : notions de « circonstances extraordinaires » et de « destination finale ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65405328-breves-indemnisation-des-passagers-en-cas-dannulation-ou-de-retard-important-dun-vol-notions-de-circ
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par Vincent Téchené

le 24 Février 2021

► Ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 sur l’indemnisation des voyageurs (N° Lexbase : L0330DYU), la décision ministérielle du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly qui exclut tout mouvement aérien entre 23h30 et 6h15 ;

Par ailleurs, il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager avait atteint l’aéroport – et non la ville – de destination avec un retard inférieur à trois heures.  

Faits et procédure. Un voyageur a acheté un billet d'avion pour un vol Milan - Paris (aéroport d'Orly), prévu le 11 juin 2018, devant décoller à 21h et atterrir à 22h30. L'avion a décollé à 23h04 et atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 0h18, en raison de la fermeture de l'aéroport d'Orly après 23 heures 30. Le voyageur a alors attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.

Sa demande ayant été rejetée, il a formé un pourvoi en cassation.

Décision. En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu’en application du Règlement, peut bénéficier de l'indemnisation prévue à son article 7, le passager d'un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l'heure prévue initialement et cette destination finale est définie comme étant celle figurant sur le billet présenté au comptoir d'enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol. En outre, il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations.

Or, le jugement a constaté que l'avion avait atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 0h18 et non à celui d'Orly, sa destination finale, à 22h30. Il retient alors qu'il n'est pas établi un retard supérieur à trois heures.

La Haute juridiction censure les premier juges : en statuant ainsi, alors qu'il incombait au transporteur aérien de démontrer que le passager avait atteint l’aéroport d’Orly avec un retard inférieur à trois heures, le tribunal a inversé la charge de la preuve.

En second lieu, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article 5, paragraphe 3, du Règlement n° 261/2004, un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En outre, selon la jurisprudence de la CJUE, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, 22 décembre 2008, aff. C-549/07 N° Lexbase : A9984EBE – CJUE, du 17 avril 2018, aff. jointes C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228-17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17 N° Lexbase : A2034XLW).

Or, pour rejeter la demande, le jugement retient que le transporteur aérien a dû faire face à des circonstances extraordinaires en dirigeant son aéronef vers l'aéroport Charles de Gaulle, celui d'Orly étant impraticable à l'heure prévue, en exécution de la décision ministérielle du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly qui exclut tout mouvement aérien entre 23h30 et 6h15.

La Haute juridiction censure également sur ce point le jugement : en statuant ainsi, alors qu'une telle réglementation ne saurait constituer une circonstance extraordinaire, le tribunal a violé le texte précité.

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