Le Quotidien du 2 juillet 2012 : Domaine public

[Brèves] Illégalité de la "taxe trottoir" visant les commerçants ou les établissements bancaires

Réf. : CAA Marseille, 7ème ch., 26 juin 2012, n° 11MA01675 (N° Lexbase : A9703IP3)

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N2726BT7

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[Brèves] Illégalité de la "taxe trottoir" visant les commerçants ou les établissements bancaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6536094-brevesillegalitedelataxetrottoirvisantlescommercantsoulesetablissementsbancaires
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le 05 Juillet 2012

La cour administrative d'appel de Marseille conclut à l'illégalité de la "taxe trottoir" visant les commerçants ou les établissements bancaires dans un arrêt rendu le 26 juin 2012 (CAA Marseille, 7ème ch., 26 juin 2012, n° 11MA01675 N° Lexbase : A9703IP3). Le jugement attaqué (TA Nîmes, 3 mars 2011, n° 1002678 N° Lexbase : A3816HNN) a rejeté les demandes tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal instaurant une redevance d'utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public, ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public. La cour indique qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L4518IQE), L. 2125-1 (N° Lexbase : L1665IPD) et L. 2125-3 (N° Lexbase : L4561IQY) du Code général de la propriété des personnes publiques, que la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public correspond à la rémunération du droit d'occupation ou d'utilisation privative de la dépendance concernée dudit domaine, droit qui est accordé, par la personne publique propriétaire ou gestionnaire, par la délivrance d'une autorisation expresse à cet effet. En revanche, l'utilisation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage qui appartient à tous ne nécessite la délivrance d'aucune autorisation et ne donne pas lieu à assujettissement au paiement d'une redevance au titre de cette utilisation. Il ressort des pièces du dossier que l'utilisation, le temps d'une transaction, de la dépendance du domaine public de la commune, constituée par les trottoirs bordant les voies publiques de ladite commune et normalement affectée à la circulation générale des piétons, par les clients des établissements bancaires disposant de distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis ledit domaine public, ainsi que de tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le même domaine, présente un caractère momentané. Une telle utilisation du domaine public, non privative, ne dépasse pas le droit d'usage qui appartient à tous et ne requiert pas, ainsi, la délivrance par la commune d'une autorisation. Dès lors, s'il est constant que ladite utilisation du domaine public communal concourt à l'exercice par les établissements concernés d'une partie de leurs activités commerciales et économiques, elle ne peut, toutefois, donner lieu à l'assujettissement desdits établissements au paiement d'une redevance d'utilisation du domaine public. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le conseil municipal avait pu, à bon droit, instaurer, par la délibération contestée, la redevance litigieuse.

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