L'assureur dommages ouvrage n'est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l'expiration de la garantie décennale. Par conséquent, l'habilitation donnée au syndic était inopérante pour engager une action en indemnisation à l'encontre de l'assureur. Tel est le sens de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2012 (Cass. civ. 3, 20 juin 2012, n° 11-15.199, FS-P+B
N° Lexbase : A4923IPZ). En l'espèce, une société civile immobilière (SCI) avait fait édifier un bâtiment à usage de commerces et bureaux. La réception des travaux était prononcée le 15 avril 1990. L'immeuble était ensuite vendu sous le régime de la copropriété. A la suite de désordres affectant l'immeuble, le syndicat des copropriétaires régularisait, le 28 octobre 2004, une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage. Il informait par ailleurs l'assureur de son intention d'engager les travaux nécessaires à la réparation des dommages subis. Le 30 septembre 2005, le syndicat des copropriétaires assignait l'assureur en indemnisation des désordres, sur le fondement des sanctions attachées à l'inobservation de la procédure d'indemnisation. Les premiers juges déclarèrent l'action du syndicat recevable aux motifs que l'assemblée générale avait approuvé l'action menée par le syndic à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage pour les désordres affectant l'immeuble. Cette ratification, intervenue postérieurement à l'introduction de l'action, n'était pas considérée comme tardive par les juges du fond, puisqu'elle n'était pas fondée sur la garantie décennale, mais une action indemnitaire à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage au titre des sanctions pour inobservation du délai de soixante jours, engagée dans les deux ans du jour où la garantie de l'assureur a été acquise automatiquement à titre de sanction. Dans ces conditions, l'action du syndicat des copropriétaires introduite le 30 septembre 2005 était dite recevable. La Cour de cassation censure cette analyse en précisant que l'assureur dommages ouvrage n'était pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l'expiration de la garantie décennale. Elle considère par conséquent que l'habilitation donnée au syndic était inopérante (sur l'habilitation du syndic à agir en justice, cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E8074ET9). Cet arrêt constitue un revirement. En effet, la Cour de cassation estimait jusqu'à présent que le délai de 60 jours dont dispose l'assureur pour prendre position sur la déclaration de sinistre était absolu, même en cas de déclaration hors délai de garantie décennale (Cass. civ. 1, 10 décembre 2002, n° 00-11.125, F-D
N° Lexbase : A3882A4K ; la Cour évoquait même la déchéance du droit de contester sa garantie par l'assureur : Cass. civ. 1, 1er février 2000, n° 97-16.662
N° Lexbase : A5226AWH).
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