Le Quotidien du 2 juillet 2012 : Transport

[Brèves] Conditions de la mise en cause d'un transporteur maritime

Réf. : Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18.490, FS-P+B (N° Lexbase : A4974IPW)

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N2706BTE

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le 03 Juillet 2012

Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18.490, FS-P+B N° Lexbase : A4974IPW) revient sur la responsabilité d'un transporteur maritime en application de l'article L. 5422-12 3° du Code des transports (N° Lexbase : L6840INN). En l'espèce, un chargeur a confié à un transporteur maritime le transport, entre les ports du Havre et de Papeete, d'un conteneur frigorifique renfermant de la viande. Le conteneur a été déchargé, le 2 novembre 2005, par une entreprise de manutention et est demeuré à quai jusqu'au 29 novembre 2005, date à laquelle s'est présenté, pour son enlèvement, le transporteur terrestre du destinataire. Entre-temps, dans la nuit du 26 au 27 novembre, une panne a entraîné une élévation de la température à l'intérieur du conteneur. La viande, devenue avariée, ayant dû être détruite, l'assureur a indemnisé le destinataire du conteneur et, ainsi subrogée dans ses droits, a recherché la responsabilité du transporteur maritime. Ce dernier, faisant grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'assureur une certaine somme se pourvoit en cassation. Ses arguments sont rejetés. Tout d'abord, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le transporteur maritime doit mettre l'ayant droit à la marchandise en mesure d'en prendre livraison Or, en l'espèce, la société n'avait pas été en mesure de réceptionner la marchandise. De plus, si par principe, en application des dispositions de l'article 27 d) de la loi du 18 juin 1966, devenu L. 5422-12 3° du Code des transports (N° Lexbase : L6840INN), le transporteur maritime peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt, jusqu'à livraison, pour les pertes et dommages subis par la marchandise par tout fait constituant un événement qui ne lui soit pas imputable, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet si le fait, pour l'entrepreneur de manutention chargé de la garde à quai d'un conteneur débarqué, de n'avoir pas signalé une panne à laquelle il aurait pu être remédié, est de nature à constituer un tel cas d'exonération, c'est à la condition que la garde ne soit pas effectuée pour le compte du transporteur lui-même. Or, en l'espèce, le manutentionnaire agissait sur les instructions de celui-ci. Le transporteur ne pouvait, en conséquence, opposer aux tiers le fait de cette entreprise. Le pourvoi est pas conséquent rejeté.

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