Le Quotidien du 14 juin 2012 : Bancaire

[Brèves] Dégénérescence de l'aval d'un billet à ordre irrégulier en cautionnement

Réf. : Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-19.627, FS-P+B (N° Lexbase : A3795INU)

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le 15 Juin 2012

L'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 (N° Lexbase : L6735AIB) et L. 512-2 (N° Lexbase : L6736AIC) du Code de commerce peut constituer un cautionnement, qui, à défaut de répondre aux prescriptions des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, est nul. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juin 2012 (Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-19.627, FS-P+B N° Lexbase : A3795INU). En l'espèce, une société était titulaire d'un compte courant auprès d'une banque pour le fonctionnement duquel elle disposait d'un encours d'escompte et d'un concours de trésorerie. Le 5 septembre 2007, la banque lui a notifié la rupture des concours dans un délai de trente jours et le 10 septembre 2007, la société a souscrit auprès de la banque un billet à ordre, sans mention du bénéficiaire, avec l'aval d'un tiers. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et mis en demeure l'avaliste d'honorer son engagement. Assigné en paiement, celui-ci a sollicité la requalification de l'aval en cautionnement et conclu à la nullité de ce dernier en raison de l'absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. Ces demandes sont rejetées par la cour d'appel (CA Angers, 19 avril 2011, n° 09/000020 N° Lexbase : A9545HNT) : l'arrêt d'appel énonce que le billet à ordre, ne comportant pas le nom du bénéficiaire, ne vaut pas comme tel mais constitue un engagement de payer au porteur. Il retient qu'en cette qualité, la banque est fondée à s'adresser à l'intimé considéré comme caution. Selon la cour, la circonstance que ce soit un établissement bancaire, et non toute autre personne physique ou morale, qui soit porteur de ce billet n'en fait pas pour autant un créancier professionnel dont les droits et obligations seraient régis par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. Ce raisonnement est censuré : énonçant le principe précité, la Haute juridiction retient qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis que le bille avait été émis en contrepartie d'une ouverture de crédit et remis à la banque dès l'origine, ce dont il résultait que avait donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de commerce, ensemble les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8819AGQ).

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