Dans cinq arrêts importants, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la valeur d'un acte notarié, entaché d'une irrégularité procédurale (Cass. civ. 2, 7 juin 2012, n° 11-16.107, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A3887INB, n° 11-15.439, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A3868INL, n° 11-17.759, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A3768INU, n° 11-15.440, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A3924INN, n° 11-15.112, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A3900INR). En l'espèce, M. C. et Mme C. ont souscrit auprès d'une banque trois prêts, aux termes de trois actes notariés des 30 juin 2006, 20 juillet 2006 et 1er août 2006, sur le fondement desquels la banque, qui n'était pas remboursée des sommes prêtées, a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. et Mme C., qui ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de l'inscription. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, constate que la banque n'a pas contesté que l'acte de prêt du 20 juillet 2006 et ceux du 30 juin 2006 et du 1er août 2006, s'ils faisaient état de la procuration authentique donnée par les emprunteurs au notaire assistant pour les représenter à la signature de l'acte, ne mentionnaient pas le dépôt des procurations au rang des minutes du notaire, ce dont il résultait que M. et Mme C. n'avaient pas à s'inscrire en faux contre les actes litigieux. La Haute juridiction relève également que M. et Mme C. n'invoquaient pas la nullité des actes notariés et que ces actes, qui ne mentionnaient pas le dépôt des procurations au rang des minutes du notaire, en contravention aux prescriptions de l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires (
N° Lexbase : L8530HBK), étaient entachés d'une irrégularité formelle et ne valaient que comme écriture privée, par application de l'article 1318 du Code civil (
N° Lexbase : L1429ABK). En conséquence, c'est à bon droit, que la cour d'appel a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, pratiquée sans titre exécutoire (Voir :
le communiqué rendu par la Cour de cassation).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable