Réf. : Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-20.076, F-P (N° Lexbase : A24334ET)
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par Vincent Téchené
le 04 Février 2021
► La rétractation de la proposition du créancier de transiger avec le débiteur faisant l’objet d’une procédure collective étant intervenue avant que le juge-commissaire n'autorise l'administrateur judiciaire et le débiteur à transiger, celui-ci ne pouvait ensuite autoriser une transaction inexistante.
Faits et procédure. Une société a été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 2017, le jugement désignant un administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance. Une procédure opposant la société débitrice à son bailleur, cette dernière et son administrateur ont présenté, le 30 octobre 2017, une requête au juge-commissaire afin d'autoriser une transaction portant sur une résiliation amiable du bail commercial, négociée le 29 septembre 2017.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge-commissaire a autorisé la transaction nonobstant la rétractation de le bailleur.
Cette dernière a alors formé un recours contre cette ordonnance, laquelle a été maintenue par un jugement du tribunal de commerce de Paris le 29 mai 2018. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 19 mars 2019, n° 18/14471 N° Lexbase : A2767Y4A) qui a rejeté la requête de la débitrice et de son administrateur judiciaire aux fins d'être autorisés à signer une transaction avec le bailleur.
Décision. La Cour de cassation retient que l'arrêt relève que la requête aux fins d'être autorisé à transiger a été présentée le 30 octobre 2017, cependant qu'à cette date le bailleur ne maintenait pas son offre. Et il retient que, si les parties étaient parvenues à s'entendre sur les modalités d'une résiliation amiable du bail et l'apurement des comptes, toutefois ni l'administrateur judiciaire ni la société débitrice n'avaient, au regard des exigences impératives de l'article L. 622-7, II du Code de commerce (N° Lexbase : L7285IZT), le pouvoir de transiger sans l'autorisation préalable du juge-commissaire.
Ainsi pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a constaté que la proposition du bailleur et son acceptation, fût-elle donnée sous réserve de cette autorisation, étaient intervenues avant que le juge-commissaire autorise l'administrateur et la société débitrice à transiger, a légalement justifié sa décision.
Pour aller plus loin : v. Étude : La gestion de l'entreprise durant la période d'observation, Le domaine des actes soumis à l'autorisation du juge-commissaire in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E9675ETI). |
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