Le Quotidien du 10 février 2021 : Représentation du personnel

[Brèves] Prise en compte des temps de trajet du représentant du personnel, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, comme du temps de travail effectif à rémunérer

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 19-22.038, F-P (N° Lexbase : A17034ES)

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N6362BYB

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[Brèves] Prise en compte des temps de trajet du représentant du personnel, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, comme du temps de travail effectif à rémunérer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64882819-breves-prise-en-compte-des-temps-de-trajet-du-representant-du-personnel-pris-en-dehors-de-lhoraire-n
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par Laïla Bedja

le 03 Février 2021

► Au regard des articles L. 2143-17, alinéa 1er (N° Lexbase : L2207H9M), L. 2315-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L8519LGM), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM) et l'article L. 2325-7, alinéa 1er (N° Lexbase : L9801H8I), du Code du travail , alors applicable, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normal ; il en résulte que ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations.

Les faits et procédure. Un salarié, exerçant plusieurs mandats de représentation du personnel, bénéficie, à ce titre, d’un crédit de délégation mensuel de 55 heures. Par lettre du 9 avril 2015, il a contesté que les temps de trajet inhérents à l'exercice de ses fonctions de représentant syndical du personnel ne soient pas intégralement payés et décomptés comme temps de travail effectif pour lui permettre de bénéficier du régime des heures supplémentaires et des primes sur heures supplémentaires.

Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale, sollicitant la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur trajets (heures supplémentaires), congés payés sur rappel de salaire, primes sur heures supplémentaires, congés payés sur primes sur les heures supplémentaires et dommages-intérêts pour perte de bénéfice de défiscalisation.

La cour d’appel. Pour rejeter la demande du salarié, la cour d’appel (CA Poitiers, 15 mai 2019, n° 17/02757 N° Lexbase : A5789ZBZ) énonce si le trajet effectué en dehors du temps de travail doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, cela ne signifie pas que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif puisque, comme pour n'importe quel autre salarié, le temps de déplacement du salarié pour l'exécution de son mandat et de l'intéressé en particulier n'est pas un temps de travail effectif, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6909K9R). Si la contrepartie au dépassement du temps normal de trajet est nécessairement une rémunération « comme du temps de travail », l'alinéa 2 de l'article L. 3121-4 du Code du travail dispose que d'autres contreparties sont possibles en laissant ainsi la faculté aux partenaires sociaux de fixer lesdites contreparties, ce dont il se déduit que les temps de déplacement des représentants du personnel rémunérés « comme du temps de travail effectif » mais qui ne constituent pas pour autant un temps de travail effectif, ne donnent pas lieu par l'effet de la loi au déclenchement du régime des heures supplémentaires, lesquelles sont accomplies à la demande de l'employeur dans le cadre de l'activité personnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de l'employeur au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6912K9U), ce qui exclut les missions de représentation du personnel.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en violation des textes précités.

Pour en savoir plus. v. ÉTUDE : Les heures de délégationin Lexbase, Droit du travail (N° Lexbase : E1687ETN).

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