Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 janvier 2021, n° 431494, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A57544DH)
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par Yann Le Foll
le 03 Février 2021
► En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de distribution d'eau potable de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable.
Faits. Par une décision du 16 octobre 2015, le maire d’une commune a rejeté une demande d’habitants tendant à l'exécution des travaux de raccordement au réseau public d'eau potable de leur propriété située à l'extérieur du village où six propriétés seulement sont raccordées. Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et a enjoint au maire de procéder à ces travaux de raccordement dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ce jugement a été annulé en appel.
Rappel. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4387HWE) et de l'article L. 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1440LWA), qu'il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2249KI7). Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux.
Selon le rapporteur public Laurent Cytermann, « si le raccordement est en principe obligatoire dans la zone de desserte […] la situation est très différente en dehors des zones identifiées par le schéma. La commune ne s’y est donnée aucune obligation et il lui revient alors d’apprécier les suites à donner aux demandes, en fonction des difficultés de réalisation, de l’ampleur des besoins et de ses ressources ».
Application du principe et solution. La Haute juridiction estime qu’en s'abstenant, pour rejeter la demande, de rechercher d'abord si une zone de desserte avait été délimitée dans le secteur concerné et si la propriété des intéressés en faisait partie, la cour a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son arrêt. Pour mémoire, concernant le sujet connexe de l’assainissement, il avait été jugé qu’après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes (ou les EPCI compétents) sont tenues, tant qu'elles n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande (CE 3° et 8° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 396046, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5919W3M).
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