Réf. : Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 19-20.544, FS-P+I (N° Lexbase : A00084DN)
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N6218BYX
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par Charlotte Moronval
le 27 Janvier 2021
► Un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l’aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n’est pas apte à occuper un poste d’officier pilote de ligne.
Faits et procédure. Une salariée d’une compagnie aérienne est déclarée inapte à exercer sa profession de pilote de ligne par le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC). Plus tard, à l’issue d’une visite médicale, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec aménagement de poste (pas de vol), apte à un poste au sol, une formation pouvant être proposée. Sur recours de la société, la cour d’appel a désigné un expert qui a conclu que, pendant la période d’inaptitude au vol, la salariée était apte sur le plan médical à un travail au sol, en utilisant ses qualifications de pilote. Par la suite, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude en considérant qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à ce que la salariée occupe son poste d’officier pilote de ligne.
L’employeur saisit la juridiction prud’homale, d’une contestation de cet avis.
Pour débouter l’employeur de l’ensemble de sa demande, la cour d’appel retient qu’en se bornant à invoquer la décision administrative du CMAC, sans répondre aux arguments invoqués par la salariée, qui indique, sans être contredite, qu’elle est titulaire de la licence de membre équipage de conduite et que la DGAC a confirmé ces qualifications, l’employeur qui s’affranchit des conclusions du rapport d’expertise qu’il a suscité, soulignant qu’en dépit de l’apparente contradiction de l’avis précédent du médecin du travail avec la décision du CMAC, la salariée était parfaitement apte à utiliser ses qualifications de pilote pour un travail sur simulateur de vol voire d’instructeur, ne démontre pas que l’avis rendu par le médecin du travail, déclarant la salariée apte à son poste en l’absence « de contre indication médicale à occuper son poste d’officier pilote de ligne », soit incompatible avec la décision du CMAC, faisant seulement obstacle à ce qu’elle puisse effectivement occuper un emploi de PNT1. La cour d’appel retient encore que l’employeur qui procède par affirmations, ne démontre pas qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail de « personnel navigant technique - officier pilote de ligne », occupé par l’intéressée, n’est possible et que son état de santé justifie un changement de poste au statut personnel au sol.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le CMAC avait déclaré l’intéressée inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1, ce dont il résultait qu’elle n’était pas apte au poste d’officier-pilote de ligne qu’elle occupait, et qu’un poste au sol constituait non une transformation du poste de travail qu’elle occupait, mais un changement de poste, la cour d’appel a violé l’article L. 6511-1 (N° Lexbase : L3045H9N), L. 6511-2 (N° Lexbase : L6144INU), L. 6511-4 (N° Lexbase : L6142INS) du Code des transports, et l’article L. 4624-4 du Code du travail (N° Lexbase : L7399K9W), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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